Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2510107/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2510107/6-2 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A…, représenté par Me Silva Machado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 130 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance est recevable ;
- l’arrêté attaqué comporte une signature électronique irrégulière ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il est daté du 24 juin 2024 alors qu’il a été signé le 17 juin 2024 ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 27 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Stoffaneller, substituant Me Silva Machado, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né en 1995, a sollicité le 4 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
M. A… ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué comporte une signature électronique irrégulière et qu’il est entaché d’illégalité en raison du fait qu’il est daté du 24 juin 2024 alors qu’il a été signé le 17 juin 2024. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et du séjour en France de M. A… ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale. L’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger, la décision de refus de titre de séjour est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la motivation de cette décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / (…) ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ses propres écritures de première instance et d’appel, qu’il a déclaré être entré en France le 1er août 2014, soit depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, et en tout état de cause, aucun des éléments produits par le requérant en première instance n’atteste d’une résidence habituelle et continue en France au cours des années 2014 et 2015. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… justifie avoir exercé une activité salariée de peintre d’une durée cumulée d’un an et un mois entre janvier 2018 et mars 2023 auprès de plusieurs employeurs, puis une activité de poseur de sols durant une période continue d’un an et deux mois entre avril 2023 et juin 2024 auprès d’un même employeur, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour tenir lieu de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, y aurait tissé des liens, personnels ou affectifs, importants, ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, cette circonstance, de même que l’expérience professionnelle de M. A…, et alors même que les pièces produites par l’intéressé en première instance corroborent une résidence habituelle en France depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens du même article L. 435-1. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des motifs exposés au point 8, la décision de refus de titre de séjour n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 10 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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