Rejet 24 juillet 2025
Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2407566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771686 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407566 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Ouattara, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et la suspension de l’arrêté préfectoral dans l’attente de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ouattara sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation et qu’il a besoin de rester en France pour terminer son cursus ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de droit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Ouattara représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 septembre 2002, est entré en France le 22 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de cet article L. 412-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412 2 prévoit les cartes de séjour pour lesquelles l’étranger est exempté de la production d’un visa de long séjour et l’article L. 412-2 celles, au nombre desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », que l’autorité administrative a la faculté d’accorder sans exiger la production d’un visa de long séjour.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 17 septembre 2020 au 16 novembre 2021, qu’il a obtenu par la suite une carte de séjour temporaire, délivrée le 25 février 2022 et valable jusqu’au 24 février 2023, mais que sa demande de renouvellement de cette carte, formée le 10 mars 2023, a été rejetée par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juin 2023, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, lorsque M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 25 juillet 2023, celle-ci ne constituait pas une demande de renouvellement de sa carte de séjour mais devait être regardée comme une demande de première délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », laquelle était, en principe, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant l’absence de production d’un tel visa, en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a d’abord été inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, à l’université d’Orléans pour une formation en biologie, chimie, informatique. Il s’est ensuite réorienté et s’est inscrit, pour l’année 2021-2022, à l’Ecole de commerce et management, à Lyon, pour une première année de Bachelor « gestionnaire de l’administration des ventes ». Au cours de l’année 2022-2023, il s’est inscrit à une formation en distance de « négociateur technico-commercial » d’une durée totale de 180 heures, en échouant à l’examen en 2023, et a souhaité poursuivre ses études, toujours à distance, en 2023-2024. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au motif que la formation à laquelle il était inscrit ne nécessitait pas son séjour en France, M. A… a présenté, à l’appui de sa nouvelle demande, une autre inscription, en formation de bachelor management et entrepreneuriat, auprès d’un organisme situé à Paris. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la souscription d’un contrat d’inscription, le 15 mars 2024, avec une autre école pour un master « artificial intelligence et management », en estimant que M. A… n’était pas dans un cas de nécessité liée au déroulement de ses études justifiant de déroger à la condition de visa de long séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que ces décisions l’obligent à retourner en Guinée sans avoir obtenu de qualification professionnelle, en dépit des difficultés d’insertion professionnelle, il n’est pas fondé, au regard des éléments mentionnés au point 5, à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, si la nouvelle inscription de M. A… correspond à une formation suivie sur place, il n’en résulte pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement de suspension de l’arrêté ont, en tout état de cause, perdu leur objet et ses conclusions aux fins d’injonction, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A…, non plus que sur les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution et de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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