Annulation 12 novembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2025, N° 2411894 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2411894 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 6 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Okila, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il résulte d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors même qu’il justifie être présent sur le territoire français depuis le 14 juillet 2010 ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il justifie d’une résidence continue depuis quinze ans et d’une insertion sociale et professionnelle stable ;
- elles méconnaissent les stipulations de la Convention de Genève de 1951 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée par l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant égyptien, né le 14 octobre 1971, est entré en France, le 14 juillet 2010, sous couvert d’un visa touristique de court séjour, délivré par les autorités italiennes. Il a présenté une demande d’asile dont il a été débouté, par l’OFPRA en 2011, puis par la CNDA, en 2012. M. A… s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, dont une demande de titre pour étranger malade, sans recevoir de réponse favorable. M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… A… fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. C… A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). ».
5. M. A… soutient qu’il justifiait résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de l’arrêté contesté, la préfète a relevé que le requérant n’est pas en mesure de justifier d’une présence continue et habituelle depuis plus de dix ans en France, faute d’avoir produit des pièces permettant de constater sa présence pendant la durée alléguée. Toutefois, M. A… verse, pour la première fois en appel, des pièces justifiant de sa présence habituelle en France depuis 2010, constituées notamment par des ordonnances médicales établies, à partir de septembre 2010, à l’occasion de soins et d’examens prodigués dans différents établissements hospitaliers, pour la maladie chronique respiratoire dont il est atteint, nécessitant sa présence physique, des attestations relatives au renouvellement de la carte AME entre 2011 et 2025, une attestation de l’association Inser Asag, datée du 20 mai 2011, justifiant sa domiciliation au cours de l’année 2011-2012, des avis d’imposition pour les années 2011, 2016 à 2023 et des relevés bancaires comportant des mouvements entre 2010 et 2024. L’ensemble de ces pièces est de nature à établir que M. A… est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins l’année 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 11 juillet 2024. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le requérant est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du
Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le jugement n° 2411894 du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, après saisine de la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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