Rejet 26 février 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2025, N° 2405296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405296 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Taverdin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de persécutions encourus en tant que kurde issue de la région d’Urfa ainsi que son engagement politique pro kurde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français résulte d’un défaut d’examen sérieux du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- les observations de Me Taverdin pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque, née le 16 août 1996, est entrée régulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2014, sous visa de court séjour, et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le
21 avril 2015 puis par la CNDA le 2 octobre 2015. Les demandes de titres de séjour précédemment présentées par Mme A… ont été rejetées les 7 mars 2016 et 14 mai 2018 par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, qui a assorti ses refus de mesures d’éloignement, non exécutées par l’intéressée, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2018 devant le tribunal administratif de Montreuil, cependant sa requête a été rejetée le 1er octobre 2018 puis par la cour administrative d’appel de Versailles, le 25 mars 2019. Elle a sollicité, le 9 décembre 2022, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour:
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… soutient, d’une part, être entrée le 10 juin 2014 en France, à l’âge de dix-huit ans et s’y maintenir depuis lors, mais elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément justificatif permettant de constater une présence effective et continue de dix ans sur le sol français, à la date de la décision contestée. En l’espèce, Mme A… ne justifie pas, par la production de pièces probantes, d’une telle durée de présence à la date de l’arrêté contesté. Si Mme A… fait valoir, ensuite, la présence régulière en France de ses parents et de sa fratrie, elle est célibataire et sans enfant, ne justifie ni n’avoir établi, en France, le centre de sa vie privée et familiale, ni n’apporte des éléments justificatifs permettant d’infirmer l’appréciation portée par le préfet sur sa situation, nonobstant la circonstance que des membres de sa famille sont présents en France sous couvert d’une carte de séjour valide jusqu’en 2026. La circonstance également invoquée selon laquelle sa famille se trouverait, du fait de son origine kurde et de son engagement pour la cause kurde, menacée par les autorités turques ne peut être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A… aurait en France développé une vie professionnelle et présenterait une intégration dans la société française, l’activité professionnelle dont elle se prévaut étant trop peu significative pour établir une véritable insertion professionnelle et sociale. Enfin, Mme A… n’établit pas l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
5. Si Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, soutient qu’en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, sa famille a été contrainte de fuir la Turquie et qu’elle-même encourt des risques en cas de retour, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
7. Mme A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intéressée, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie de la durée de son séjour, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d’une vie privée et familiale en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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