Rejet 7 mars 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2504332/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776541 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2504332/8 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations liées à la détention de stupéfiants remontaient à huit ans à la date de la décision attaquée et il n’a pas fait l’objet de condamnations depuis lors, même s’il est actuellement en détention provisoire depuis 2024 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis vingt-et-un an, n’est jamais retourné dans son pays d’origine, qu’il n’a pas reçu notification du retrait de son statut de réfugié intervenu en 2020 et le préfet n’établit pas qu’il conserverait des attaches familiales dans son pays d’origine ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la circonstance qu’il cumule vingt-et-une années de présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 28 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 30 juillet 1996, entré en France, le
20 décembre 2004, selon ses déclarations, en vue d’y rejoindre sa mère, reconnue réfugiée, a lui-même été reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA du 22 mai 2015. Il a été mis en possession, en cette qualité, d’une carte de résident valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour faire suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 12 juillet 2017, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, mais également offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, et infraction à une interdiction de séjour à 1 an et 6 mois d’emprisonnement, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a, par une décision en date du 1er avril 2020, retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… B… fait appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Si M. A… B… soutient que la décision de retrait de son titre de résident, obtenu en sa qualité de réfugié, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet en novembre 2014, en décembre 2014, en novembre 2015, en juillet 2017 pour des faits liés au trafic de stupéfiants, M. A… B… a perdu son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 1er avril 2020 qui lui a été notifiée le 26 juin 2020. Postérieurement au retrait du statut de réfugié, M. A… B… a fait l’objet d’une interpellation, le 19 avril 2024, pour des faits liés à du trafic de stupéfiants et a été placé en détention provisoire. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police, en considérant que le requérant représentait ainsi une menace pour l’ordre public et en prenant la décision de retrait de son titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance alléguée par M. A… B… qu’il n’aurait pas été informé du retrait de son statut de réfugié n’est pas de nature à modifier cette appréciation, la fiche Telemofpra produite au dossier permettant de constater que la décision de retrait a effectivement été notifiée à l’intéressé le 26 juin 2020.
4. En second lieu M. A… B… fait valoir qu’eu égard à la durée de sa présence en France depuis plus de vingt ans, à la circonstance qu’il a en France le centre de ses intérêts, qu’il n’a pas reçu notification du retrait de son statut de réfugié et n’a pas d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. A… B…, à qui la notification du retrait du statut de réfugié a été effectivement notifiée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec sa mère et ses frères et sœurs présents en France, que sans emploi ni ressources, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France et qu’il s’est ancré depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance liée au trafic de stupéfiants. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux paragraphes 3 et 4, la décision de retrait de la carte de résident n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux paragraphes 3 et 4, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de la carte de résident ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
8. La décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les dispositions de l’article L. 612-6, et relève, entre autres, qu’une interdiction de retour est prononcée à l’encontre d’un étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent, et comporte l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, en particulier concernant la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée d’interdiction de retour contient les éléments de faits et de droit qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. M. A… B…, qui se prévaut d’une durée de présence de plus de vingt ans sur le territoire français et de n’avoir auparavant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe 4, tenant à sa situation personnelle et à la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation des stipulations de l’article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui doit être également écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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