Rejet 6 mai 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2025, N° 2425001/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776546 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2425001/1-2 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser.
Il soutient que :
- le jugement contesté résulte d’un défaut d’examen des pièces du dossier ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles résultent d’une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1985 alors même qu’il démontre la régularité de son séjour depuis l’année 2010 et doit se voir délivrer, à ce titre, un titre de séjour de dix ans ;
- elles méconnaissent l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est francophone, réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans et fait preuve d’insertion dans la société française ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 7 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 1er août 1985 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 20 mars 1956, entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 1999, a sollicité, le 31 janvier 2023, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision susvisée du 7 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué favorablement sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A… soutient, d’une part, que le tribunal administratif, a entaché son jugement d’une erreur de droit en substituant comme base légale de la décision contestée l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, un défaut d’examen des pièces du dossier. Toutefois, ces moyens qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté du 9 septembre 2024 attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif dans le jugement attaqué. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident, s’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande, cette condition de ressource n’est pas applicable pour des demandeurs bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
7. Eu égard à la durée régulière et ininterrompue de résidence de M. A… sur le territoire français, l’arrêté du 9 septembre 2024 contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise, ainsi que l’ont dit les premiers juges, lesquels ayant constaté que la décision contestée aurait pu être prise par le préfet de police en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, ont substitué, à bon droit, ce fondement de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 à celui de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant initialement servi de base légale à la décision attaquée. Les stipulations précitées et dispositions étant équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, les premiers juge ont adressé un moyen d’ordre public aux parties et se sont assuré que l’intéressé a disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont procédé à cette substitution de base légale.
8. Pour refuser de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, le préfet de police a relevé qu’au titre des années 2017 à 2021, M. A…, retraité depuis le 1er octobre 2021, ne justifiait pas de revenus atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et ne justifiait ainsi pas des ressources suffisantes, stables et régulières requises par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à une carte de résident. Au vu des avis d’imposition produits au dossier, M. A… a perçu sur une durée de trois ans avant sa mise à la retraite, au titre de 2019, la somme de 12 940 euros au lieu de 14 450, 28 euros, au titre de 2020, la somme de 12 004 euros au lieu de 14 623, 20 euros et pour l’année 2021, la somme de 10 190 euros au lieu de 14 850, 06 euros . Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait mépris sur le montant des revenus dont disposait M. A… pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en l’espèce de la fiche de salle que M. A…, précédemment muni de titres de séjour temporaires, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 25 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Le préfet de police n’étant, en tout état de cause, pas tenu d’examiner la demande présentée par M. A… sur un autre fondement que celui demandé par l’étranger, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, ainsi que de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charges familiales et qu’il ne justifie pas avoir en France des relations amicales et sociales d’une particulière intensité, alors que son épouse et ses enfants résident au Sénégal où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de
quarante-trois ans. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir sa vie privée et familiale en France telle que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que pour les mêmes motifs doit être écarté celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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