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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2430298/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776544 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Le a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2430298/5-2 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une attente provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenu.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Le tendant à l’annulation de l’arrêté du
8 octobre 2024.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l’arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 433-4 de ce code conditionne le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle à la circonstance que l’intéressé remplisse les conditions de délivrance à la date de l’arrêté, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du même code concerne uniquement les cartes de séjour temporaires, excluant par conséquent les demandes de carte de séjour pluriannuelles, et en ce qui concerne ces dernières, l’article prévoit la possibilité d’opposer à l’étranger des manquements graves ou réitérés au contrat d’engagement au respect des principes de la République, manquements opposés à M. Le dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, M. Le, représenté par Me Loncle, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet sont infondés ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public eu égard au caractère isolé de la condamnation reprochée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère disproportionné de l’atteinte à sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants français âgés de onze et huit ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. Le, ressortissant vietnamien, né le 13 septembre 1983, entré en France le 15 mars 2010 muni d’un visa Schengen court séjour, portant la mention « voyage d’affaires », a sollicité, le
28 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du
8 octobre 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 I ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Pour refuser à M. Le, parent d’enfants français, qui justifie assurer leur entretien et leur éducation, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sollicitée sur le fondement de l’article L. 411-1-4° du code, le préfet de police lui a opposé la circonstance qu’il avait commis des faits délictueux, avait été condamné à huit mois de prison avec sursis le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris pour des faits d’agression sexuelle et représentait ainsi une menace à l’ordre public. Il lui a également reproché d’avoir conduit, le 26 mai 2024, un véhicule automobile sans assurance.
4. Pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a considéré que : « M. Le a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue en sa qualité de parent d’enfant français, dont la dernière était valable jusqu’au 9 décembre 2023. Il est constant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française et remplissait donc les conditions de délivrance du titre de parent d’enfant français. Si une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police refuse de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l’intervention de la décision portant refus de séjour, ce qui constitue une garantie pour l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli ».
5. Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 432-13 du code précité que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République. Ainsi, c’est à tort que pour annuler l’arrêté du préfet de police en date du 8 octobre 2024 que le tribunal a estimé que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour était intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
6. Le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de la mise en œuvre d’une procédure irrégulière pour annuler son arrêté du
8 octobre 2024.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. Le devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. Le :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Pour rejeter par l’arrêté contesté, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Le, en sa qualité de parent d’enfants français, sur le fondement de l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du même code, a estimé que M. Le ayant avait fait l’objet, le 29 septembre 2020, d’une condamnation, par la cour d’appel de Paris, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle perpétrée en 2018, et qu’il avait conduit un véhicule, sans permis de conduire, en 2024, il représentait une menace pour l’ordre public.
10. Cependant, d’une part, il est constant que la condamnation à une peine de huit mois de prison avec sursis infligée à M. Le en 2020 pour une agression sexuelle perpétrée en 2018, présentait un caractère isolé et déjà ancien, à la date de la décision contestée, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre condamnation pénale serait intervenue à son encontre depuis lors. La circonstance que M. Le est défavorablement connu des services de police pour avoir circulé sans permis de conduire, non suffisamment précise et sans que M. Le ait fait l’objet d’une condamnation pénale de ce fait, ne permet pas de regarder sa présence en France comme représentant une menace à l’ordre public. D’autre part, il est établi, au dossier, par les pièces justificatives, que M. Le, divorcé de son épouse française, participe activement à la vie de ses deux fils, nés en 2013 et 2016, de nationalité française et en assure financièrement l’entretien et l’éducation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour de cinq ans a porté au droit de M. Le au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l’ordre public en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. Le :
11. Le présent arrêt implique, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 10, qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour de parent d’enfants français à M. Le dans un délai de trois mois et de procéder, dans le délai d’un mois, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. Le, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français à M. Le dans un délai de trois mois et de procéder, dans le délai d’un mois, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le jugement n° 2430298/5-2 du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. Le, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… Le.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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