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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2025, N° 2520075 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2520075 du 5 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 25PA04501, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août, 28 novembre et 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son directeur territorial n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. B…, qui avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce, n’avait pas fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande, au regard du faisceau d’indices concordants qui existait ;
- le premier juge a ainsi commis une erreur de droit et méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des modes de preuve en matière d’effectivité de la protection internationale ;
- il a méconnu l’article 18 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 et le principe de confiance mutuelle entre les États membres ;
- la production par l’administration d’un résultat positif fourni par Eurodac, par suite de la comparaison des empreintes d’un demandeur d’asile avec les empreintes qui ont été collectées au titre de l’article 4 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013, constitue une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale dans cet État, lorsque la fiche individuelle établie comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. B…, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du directeur territorial de l’OFII est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas obtenu la protection internationale en Grèce ;
- l’OFII ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection, alors que la Grèce est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire ;
- aucune décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile n’a été prise par l’OFPRA et il n’a pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays ;
- la décision du directeur territorial de l’OFII est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
L’OFII a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
Le 25 février 2026, l’OFII a produit des pièces en réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction, qui ont été communiquées.
L’OFII, représenté par Me Riquier, a produit un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Sous le n° 25PA04502, par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 29 août, 28 novembre et 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’OFII n’invoque pas de moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement litigieux et soulève les mêmes moyens qu’au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la requête n° 25PA04501 dans le mémoire qu’il a produit dans cette instance.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
L’OFII, représenté par Me Riquier, a produit un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25PA04501 et n° 25PA04502, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
2. M. D… B…, ressortissant afghan né le 10 octobre 2000, a déposé une demande d’asile le 22 mai 2025 auprès du préfet de police et s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par une décision du 2 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant l’obtention d’une protection internationale en Grèce. L’OFII fait appel du jugement du 5 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 2 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les instances nos 25PA04501 et 25PA04502. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête aux fins d’annulation du jugement :
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l’asile : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ». Il résulte de ces dispositions que, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment celle de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (…) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ».
7. Il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII en appel, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 21 mai 2025 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac », qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes du requérant avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que M. B… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 19 février 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que M. B… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’il ne présente sa demande d’asile en France. Or, à supposer même que M. B… ait ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’il a dissimulé sa demande d’asile en Grèce lorsqu’il a présenté sa demande d’asile en France puis accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, alors que le bénéfice de cette protection avait une incidence sur l’instruction de sa demande. Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances que cette demande n’avait pas encore été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, M. B… doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII aurait commise au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler sa décision du 2 juillet 2025.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
9. En premier lieu, la décision contestée du 2 juillet 2025 a été signée par M. A… C…, directeur territorial de Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’OFII, publiée et librement accessible sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en main propre le 22 mai 2025, l’OFII a informé M. B… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par ce courrier, l’OFII l’informait également qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. M. B… a, au surplus, effectivement fait valoir ses observations le 18 juin suivant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 2 juillet 2025 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 citées ci-dessus.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, le directeur territorial de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
14. En cinquième lieu, si M. B… fait valoir qu’à supposer qu’une protection internationale lui ait été accordée en Grèce, cette protection était ineffective, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’obligation pesant sur le demandeur d’asile, en vertu de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de coopérer avec l’autorité administrative compétente en l’informant notamment, s’il y a lieu, de ses demandes d’asile antérieures. Par suite, il ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
15. En dernier lieu, il ressort du compte rendu de l’entretien mené par un agent de l’OFII le 22 mai 2025, pour apprécier sa vulnérabilité, que M. B… était hébergé par de la famille éloignée et ne présentait pas de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait atteinte à sa dignité et méconnaîtrait, faute de prendre en compte sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tant qu’elles s’y réfèrent, celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’OFII aurait pris une sanction à son encontre, en méconnaissance de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juillet 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
17. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre au conseil de M. B…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 août 2025 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA04502 aux fins de sursis à exécution.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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