Annulation 26 décembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2428376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2428376 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de cette notification et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l’article L. 212-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la compétence du signataire et l’authenticité de la signature électronique ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est exempte d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de la prétendue illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Njoya, conclut au rejet de la requête, demande que le jugement du 10 décembre 2024 soit confirmé, que la cour annule l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 août 2024 n’a pas été signé par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
- la décision de refus de titre est entachée d’inexactitude matérielle ;
- -la décision de refus de titre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été repoussé au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ;
- les observations de Me Njoya pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien, né le 1er février 1993, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C… a présenté une demande d’annulation de l’arrêté précité devant le tribunal administratif de Paris, qui par un jugement n° 2428376 du 26 décembre 2024 a annulé l’arrêté contesté. Le préfet de police fait appel du jugement précité par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 août 2024.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code: « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : « Exigences relatives à une signature électronique avancée. Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ;b) permettre d’identifier le signataire ;c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
3. Pour annuler l’arrêté du 9 août 2024, le tribunal administratif a considéré que l’arrêté attaqué ayant été signé par M. D… E…, par l’apposition d’une signature électronique, le préfet de police n’a produit en défense aucun document permettant d’établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantisse l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision et que dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il est constant, d’une part, que le préfet de police a, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, donné délégation à M. D… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer les arrêtés portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et que, d’autre part, l’arrêté contesté a été signé par M. D… E…, au moyen d’une signature électronique ne reproduisant pas la signature manuscrite de son auteur. Le requérant n’ayant apporté au soutien de ses conclusions aucun élément permettant de douter de l’authenticité de la signature électronique et l’arrêté en litige comportant les noms, prénoms et qualité du signataire ainsi que la mention du service auquel il appartient, cet arrêté dont l’authenticité de la signature n’était pas sérieusement remise en cause, entrait dans la dérogation permise par les dispositions de l’article L. 212-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler l’arrêté contesté.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. C… :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré, le 30 juillet 2019, dans l’espace Schengen, muni d’un visa de court séjour, délivré par les autorités polonaises, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 7 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de police a examiné, dans l’arrêté contesté, la situation de
M. C… au regard de sa vie privée et familiale en France et estimé qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 du code précité. Toutefois, M. C… justifie avoir noué, en France, une relation avec Mme A…, ressortissante algérienne, présente sur le territoire français, sous couvert d’une carte de résident, avec laquelle il a pris à bail, en août 2020, un logement, situé au 11 passage du Mont Cenis à Paris, dans le 18ème arrondissement, ainsi qu’en attestent les factures de téléphonie, l’abonnement à EDF et les quittances de loyer produits au dossier. Le couple, qui s’est marié le 22 février 2022, a donné naissance à deux enfants, B…, le 22 juin 2021, qui est scolarisé, et Bilal, le 11 décembre 2023. M. C… qui démontre ainsi qu’il a établi, en France, depuis 2020, le centre de sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir que le préfet de police a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, M. C… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cet arrêté dans son ensemble. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 août 2024.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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