Annulation 6 juin 2024
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 24PA03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2301409 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776588 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JYL Auto Nation a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation permettant de procéder aux opérations d’immatriculation de véhicules dans le « système d’immatriculation des véhicules » (SIV) ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 27 octobre 2022, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’habilitation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en s’arrogeant le pouvoir d’auto-liquider l’astreinte.
Par un jugement n° 2301409 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé les décisions attaquées et a, d’autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à la société JYL Auto Nation l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société JYL Auto Nation devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal ne pouvait enjoindre au préfet de police de délivrer à la requérante l’habilitation sollicitée, à défaut de conclusions présentées à cette fin par celle-ci, sans en avoir préalablement averti les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative ;
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur de droit ;
- le tribunal a considéré à tort qu’elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la société JYL Auto Nation, représentée par Me Josseaume, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à midi.
Les parties ont été informées, par un courrier daté du 12 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la disparition de l’objet des conclusions de la société JYL Auto Nation tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d’habilitation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès lors que la société a obtenu son habilitation au système d’immatriculation des véhicules.
Le ministre de l’intérieur a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour le 16 mars 2026.
Il soutient que la société JYL Auto Nation a bien obtenu le 25 juillet 2024 une habilitation au système d’immatriculation des véhicules dont la validité est conditionnée au dispositif de la décision de la cour à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n°2009-136 du 9 février 2009 ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 septembre 2022 du préfet de police rejetant la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules de la société JYL Auto Nation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article R. 611-7-3 prévoit que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions litigieuses et, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’habilitation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Or, ainsi que le soutient le ministre, le tribunal a prononcé d’office, à l’article 2 de son jugement, une injonction de délivrance de l’habilitation sollicitée sans en informer les parties, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu’il se prononce sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, est entaché d’irrégularité. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est, dans cette seule mesure, fondé à demander l’annulation de ce jugement.
4. Il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la société JYL Auto Nation par la voie de l’évocation et de statuer sur le surplus des conclusions par la voie de l’effet dévolutif.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». Le décret n°2009-136 du 9 février 2009 a créé un traitement automatisé de gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules dénommé « système d’immatriculation des véhicules ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, la demande du certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur, exigé pour le mettre en circulation, « est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Selon l’annexe 1 à la convention d’habilitation individuelle type « Professionnel de l’automobile », un « professionnel de l’automobile » est défini comme « toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile », qui peut être « une activité d’achat et de vente de véhicules neufs ou d’occasion à titre principal ou accessoire » ou bien « des opérations de location de véhicules, quelle qu’en soit la durée, et des prestations de service associées ou non ».
6. Pour refuser de délivrer à la société requérante l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules, le préfet de police a estimé qu’elle ne justifiait pas de l’exercice d’une activité stable et significative relevant du domaine de l’automobile, dès lors qu’elle exerçait principalement une activité de conseil et d’intermédiation en achat et vente d’automobiles, et qu’elle justifiait n’avoir acquis que six véhicules en 2022 et exploiter une flotte de quatre véhicules. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société JYL Auto Nation est inscrite au registre national du commerce et des sociétés pour l’exercice, depuis le 1er septembre 2013, d’une activité de conseil et d’intermédiation en achat et vente de véhicules ainsi que d’une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, qu’elle dispose d’un local commercial et qu’elle justifie, par la production de son livre de police, avoir effectué quatre-vingt-cinq achats et quatre-vingt-une ventes de véhicules, entre le 7 août 2014 et le 28 juillet 2022, dont six achats et trois ventes de véhicules en 2022. Par suite, le préfet de police n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la société JYL Auto Nation ne justifiait pas d’une activité suffisante de négoce automobile pour être regardée comme un professionnel de l’automobile au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules de la société JYL Auto Nation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que la société JYL Auto Nation a obtenu son habilitation au système d’immatriculation des véhicules en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société JYL Auto Nation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JYL Auto Nation et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la société JYL Auto Nation .
Article 3 : L’Etat versera à la société JYL Auto Nation une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la société JYL Auto Nation.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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