Rejet 21 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2024, N° 2123045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776585 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2123045 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a réduit les bases imposables à l’impôt sur le revenu de M. B… à hauteur de 59 610 euros au titre de l’année 2015, 76 803 euros au titre de l’année 2016 et 54 500 euros au titre de l’année 2017, a prononcé la décharge correspondante, en droits et pénalités, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2024, le 4 novembre 2024, le 5 février 2025 et le 20 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Dioum, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts puisque les dispositions de l’article 238 A sont inapplicables en l’espèce, le Liban ne constituant pas un pays à fiscalité privilégiée ; il n’exerce aucun contrôle direct ou indirect sur la société Horizon Conseil ; la société Istinar avait d’autres activités que celle de la prestation de services informatiques en France ;
- l’administration fiscale a méconnu la convention franco-libanaise en appliquant l’article 10 plutôt que l’article 2 ; la société Horizon Conseil ne dispose pas d’un établissement stable en France ; elle est résidente au Liban où se trouve son siège de direction effective ;
- l’existence d’une situation de double imposition pour la société Horizon Conseil méconnaît la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ;
- les pénalités et majorations mises à sa charge sont injustifiées compte tenu de sa bonne foi ; en toute hypothèse, les calculs opérés par l’administration sont erronés car les sommes déjà réglées au titre de l’impôt sur le revenu ne devraient pas être soumises à ces pénalités ;
- les chiffres sur lesquels la solution du tribunal est fondée sont erronés et l’administration procède à un mauvais calcul des impôts dus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024, le 21 novembre 2024 et le 30 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que la demande de correction d’une erreur matérielle, alors que cette erreur est favorable à M. B…, est irrecevable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 par ordonnance du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2010-70 QPC du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle diligenté à l’encontre de la société Maguid, cliente de la société de droit libanais Horizon Conseil dont M. B… est salarié, le foyer fiscal de M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. Le service vérificateur, estimant que les sommes facturées par la société Horizon Conseil à la société Maguid devaient être imposées entre les mains de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, a notifié à ce dernier une proposition de rectification datée du 17 juin 2019, par laquelle il lui a proposé, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de la base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de 262 928 euros pour l’année 2015, 207 946 euros pour l’année 2016 et 180 615 euros pour l’année 2017, assorties d’intérêts de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d’imposition. Le tribunal administratif de Paris a réduit les bases imposables à l’impôt sur le revenu de M. B… d’un montant de 59 610 euros au titre de l’année 2015, 76 803 euros au titre de l’année 2016 et 54 500 euros au titre de l’année 2017, au motif que ces sommes, déclarées en tant que salaires versés par la société Horizon Conseil, avaient déjà été soumises à l’impôt sur le revenu. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande de décharge.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Maguid, le service vérificateur a constaté que cette société française avait sous-traité au cours des années en litige à la société Istina, devenue Horizon Conseil en octobre 2016, établie au Liban, des prestations d’assistance informatique réalisées au bénéfice de la banque BNP Paribas pour des montants de 210 343 euros en 2015, 166 357 euros en 2016 et 144 492 euros en 2017. M. B…, seul salarié de la société Horizon Conseil sur l’essentiel de cette période et au sein de laquelle il occupe formellement un poste de directeur des projets technologique et informatique, ne conteste pas avoir réalisé lui-même ces prestations de services sur le territoire national. S’il soutient que cette société avait d’autres activités que celle de la prestation de services informatiques en France, il ne verse toutefois au dossier aucune pièce permettant d’établir que la société Istina, devenue Horizon Conseil, aurait exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle et commerciale, alors que le bilan de l’année 2017 ne mentionne au demeurant que la société Maguid comme client. Dans ces conditions, ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juges, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que M. B… avait effectué des prestations qui correspondaient à un service rendu pour l’essentiel par ce dernier et pour lequel la facturation par la société Horizon Conseil ne trouvait aucune contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre. Dans ces conditions, le service vérificateur était fondé, pour ce seul motif, à regarder les rémunérations versées par la société Maguid à la société Horizon Conseil comme rémunérant des services rendus par M. B… pour son propre compte et imposables, dès lors, à l’impôt sur le revenu dans ses mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Dans ces conditions, sont dépourvues d’incidence les circonstances, à les supposer établies, que le Liban ne serait pas constitutif d’un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du code général des impôts et que M. B… ne contrôle pas, même de manière indirecte, la société Horizon Conseil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention franco-libanaise susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, on entend par « résident d’un Etat contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue (…) ».
5. En l’espèce, il est constant que M. B… n’est pas assujetti l’impôt au Liban. Il ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-libanaise visant à éviter les doubles impositions. La circonstance que la société Horizon Conseil ne serait, en vertu de ces stipulations, redevable que de l’impôt au Liban est également sans incidence sur le bien-fondé des impositions auxquelles M. B… a été assujetti en son nom propre.
6. En troisième lieu, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 155 A précité ne créait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, sous la réserve suivante : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Toutefois, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de l’imposition au Liban des bénéfices déclarés par la société Horizon Conseil, laquelle ne concerne ni le même contribuable, ni des impositions françaises, seules susceptibles de conduire à une double imposition au sens de cette réserve.
7. En quatrième lieu, M. B… indique que l’administration aurait calculé à tort des majorations et intérêts de retard sur son imposition initiale, en complément des montants calculés sur les impositions supplémentaires. Il ne conteste toutefois pas, en tout état de cause, les mentions portées sur les documents faisant apparaître les conséquences financières pour les années 2015, 2016 et 2017 des sommes restantes dues après le jugement de première instance, qui permettent de constater que les intérêts de retard et majorations ont été calculés sur les seuls rehaussements.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que la société Horizon Conseil n’a aucun moyen réel d’exploitation et a pour unique activité les prestations de service réalisées par M. B… au bénéfice de la société Maguid, son unique client. L’interposition de la société Horizon Conseil a permis à M. B… de faire échapper à l’imposition des revenus imposables en France et constitue un procédé de nature à égarer le pouvoir de contrôle de l’administration. La circonstance tirée de ce que M. B… aurait accompli des démarches pour créer en France deux sociétés lui permettant de poursuivre son activité est sans incidence à l’égard de la présente instance relative aux prestations de services réalisées pour la société Horizon Conseil au bénéfice de la société Maguid. L’administration doit dès lors être regardée comme établissant l’existence de manouvres frauduleuses justifiant une majoration de 80 %.
10. Enfin, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur dans les montants de la décharge prononcée est, en lui-même, inopérant. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration a en tout état de cause bien retenu un quotient de 2,5 parts dans le calcul des sommes déchargées en exécution du jugement de première instance.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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