Rejet 2 avril 2026
Résumé de la juridiction
) Par les dispositions de l’article L 10-0 A du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le législateur a seulement entendu que, dans les cas où l’administration fiscale souhaite examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, elle puisse demander auprès de tiers la communication de ces relevés avant l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité ou de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle de ce contribuable…….2) Ainsi, lorsque l’administration fiscale a examiné les relevés relatifs à un seul des comptes bancaires d’un contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales n’impliquent pas que l’administration fiscale procède à une vérification de comptabilité ou à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour opposer ces relevés au contribuable.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02766 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024, N° 2104054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776582 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104054 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 16 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Guillaume, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les impositions en litige ne pouvaient être notifiées qu’à la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité de la société Rowmoore Limited, dont ils étaient les associés, en application des dispositions de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales ;
- ils ont été irrégulièrement privés, d’une part, de la notification d’un avis précisant les années soumises à vérification et mentionnant qu’ils pouvaient être accompagnés par un conseil de leur choix, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de la possibilité de présenter des observations orales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 14 avril 1997 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, à l’issue duquel l’administration fiscale a mis à leur charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2011. M. et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / À l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal […] ». Aux termes de l’article L. 47 de ce livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande […] ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « L’administration peut examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. / Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au même code, applicable au présent litige : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / […] / III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ».
4. En premier lieu, par les dispositions de l’article L 10-0 A du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le législateur a seulement entendu que, dans les cas où l’administration fiscale souhaite examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, elle puisse demander auprès de tiers la communication de ces relevés avant l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité ou de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle de ce contribuable. Ainsi, lorsque l’administration fiscale a examiné les relevés relatifs à un seul des comptes bancaires d’un contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales n’impliquent pas que l’administration fiscale procède à une vérification de comptabilité ou à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour opposer ces relevés au contribuable.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour établir les impositions en litige, sur des éléments recueillis dans le cadre de l’exercice, le 15 avril 2014, de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, ces éléments ayant fait apparaître que M. B… disposait des pouvoirs d’administration de la société Rowmoore Limited, établie à Gibraltar, et qu’il avait ouvert, au nom de cette société, un compte bancaire auprès de la banque lettone Rietumu Banka, qui n’a pas été déclaré à l’administration fiscale. L’administration fiscale a ensuite effectué, sur le fondement de l’article 26 de la convention fiscale franco-lettone du 14 avril 1997, une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités lettonnes, afin d’obtenir les relevés du compte bancaire letton de la société Rowmoore Limited, lesquels ont permis de déterminer les bénéfices réalisés par cette société entre 2008 et 2011, qu’elle a regardés comme imposables, entre les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts.
6. M. B…, qui disposait de procurations générales (« general power of attorney ») lui donnant un pouvoir d’administration de la société Rowmoore Limited, doit être regardé comme ayant utilisé le compte bancaire ouvert au nom de cette société auprès de la banque lettone Rietumu Banka au titre des années 2008 et 2011. Il devait donc déclarer les références de ce compte bancaire à l’administration fiscale, en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a examiné, au titre des années 2008 à 2011, les relevés relatifs à ce seul compte bancaire. Dès lors que l’administration fiscale ne peut être regardée comme ayant examiné l’ensemble des relevés de compte des contribuables, au sens des dispositions de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales, M. et Mme B… ne peuvent soutenir que les relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société Rowmoore Limited dans les écritures de l’établissement Rietumu Banka ne pouvaient leur être opposés pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En second lieu, dès lors que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les impositions en litige auraient dû leur être notifiées à la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité, ils ne peuvent davantage soutenir qu’ils auraient été irrégulièrement privés, d’une part, de la notification d’un avis précisant les années soumises à vérification et mentionnant qu’ils pouvaient être accompagnés par un conseil de leur choix, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, et d’autre part, de la possibilité de présenter des observations orales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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