Rejet 17 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2024, N° 2208628, 2208700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776590 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société à responsabilité limitée Time Square, société Time Square |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Time Square a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2208628, 2208700 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 5 décembre 2025, la société Time Square, représentée par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que des documents comptables ont été emportés par l’administration fiscale sans demande écrite de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 27 janvier 2026, sous couvert des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites par le ministre de l’action et des comptes publics en réponse à cette demande ont fait l’objet d’une communication le 30 janvier 2026 et le mémoire en réponse présenté par la société Time Square a fait l’objet d’une communication le 4 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Time Square, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l’entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
3. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ont été mis à la charge de la société requérante à l’issue d’une procédure de taxation d’office. Par suite, cette taxation d’office ne procédant pas de la vérification de comptabilité, les éventuelles irrégularités dont celle-ci serait entachée sont, pour ces impositions, sans influence sur la régularité de procédure d’imposition.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de remise en mains propres du 26 juin 2017, que le vérificateur a procédé à un emport des relevés de tickets Z globalisés par journée qui lui ont été remis au titre des mois d’avril 2014, décembre 2014, janvier 2015 et décembre 2015. Si l’administration fiscale soutient qu’il s’agissait de copies et que la société en aurait conservé l’exemplaire original, ce qu’elle conteste, aucune des pièces versées au dossier ne permet de s’en assurer. Par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet non plus d’établir que ces relevés de tickets Z auraient fait l’objet d’une restitution lors de la dernière réunion de synthèse qui s’est déroulée le 28 juin 2017. Il y a donc lieu de considérer que la société a été privée des possibilités d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur concernant ces pièces et les redressements qui les fondent, même indirectement.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rectifications auxquelles a procédé l’administration selon la procédure contradictoire s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 sont exclusivement fondées sur un report injustifié de solde de compte courant d’associé pour un montant de 25 408 euros. Ce dernier chef de redressement étant sans lien avec les pièces ayant fait l’objet d’un emport irrégulier, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition correspondante dans la mesure où elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement, la société n’ayant été, à cet égard, privée d’aucune garantie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Time Square n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Time Square est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Time Square et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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