Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776593 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2007908, 2109838 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales puisqu’elle ne lui a pas communiqué les éléments et renseignements recueillis dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés VND et MDM ;
- s’agissant de la société VND, le droit de reprise de l’administration concernant l’exercice clos le 30 septembre 2015 était prescrit ;
- s’agissant des rectifications des années 2016 et 2017, les règles applicables en cas de mise en œuvre d’une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n’ont pas été respectées ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service a rejeté la comptabilité des sociétés MDM et VND ;
- ces sociétés n’ont pas mis en place un système de fausse facturation ;
- l’administration n’a démontré ni l’existence et le montant des distributions litigieuses, ni leur appréhension par M. A… ;
- l’application de la majoration de 80 % est injustifiée, en application de l’instruction administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ; la décision d’appliquer les majorations doit être prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire qui vise, à cet effet, le document comportant la motivation des pénalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A… Dutertre A… (MDM) et la société Vente Négoce Distribution (VND), dont M. A… est le représentant légal, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité dont les conséquences ont été tirées, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à l’égard de M. A…, au titre de l’année 2015 par proposition de rectification du 4 décembre 2018. M. A… a par ailleurs fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017 à l’issue duquel une proposition de rectification du 29 mars 2019 lui a également été notifiée. M. A… relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fonder les rectifications en litige, l’administration s’est fondée sur des documents obtenus dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication effectué à l’occasion du contrôle des sociétés VND et MDM. Il n’est pas contesté que ces documents, à savoir les copies de chèques obtenues auprès de la Banque Populaire Rives de Paris ont été communiquées à M. A… en annexe de la proposition de rectification du 29 mars 2019 et des réponses aux observations du contribuable des 4 mars 2019 et 21 mai 2019, à la suite de ses demandes formulées les 6 février 2019 et 18 avril 2019. Il n’est pas davantage contesté que l’administration a également transmis à M. A… le 4 mars 2019 l’ensemble des documents obtenus dans le cadre du contrôle de la société MDM, à savoir des factures et le grand livre fournisseurs de la société VND tenu dans la comptabilité de la société MDM, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales de la société MDM obtenus auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les rectifications en litige auraient été établis sur la base d’autres informations que celles ainsi communiquées, notamment des documents obtenus auprès de la société Agrocom. Par suite, M. A…, qui se borne à soutenir que l’administration ne lui aurait pas donné une liste détaillée des documents comptables obtenus lors du contrôle des sociétés tierces ni les résultats précis de ces contrôles, n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ainsi que des règles applicables en cas de mise en œuvre d’une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, M. A…, qui se limite à se prévaloir de principes sans expliquer les motifs pour lesquels ils auraient été méconnus en l’espèce, n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, en l’absence de toute argumentation nouvelle en appel, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration, à l’égard de la société VND, concernant l’exercice clos le 30 septembre 2015 est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 de leur jugement.
7. En deuxième lieu, l’administration a écarté la comptabilité de la société VND en remettant en cause son caractère probant après avoir établi l’existence de charges fictives correspondant à des factures émises par la société Agrocom qui ne correspondaient à aucune prestation de service réellement fournie et dont le paiement avait été crédité sur des comptes bancaires autres que ceux de cette société prestataire. Elle a également relevé que la société s’était abstenue d’enregistrer l’intégralité des produits facturés à la société MDM. De telles anomalies, alors en outre que le caractère fictif des factures émises par la société Agrocom, au nombre de 44, a été reconnu par le gérant de la société, doivent être regardées comme ayant privé la comptabilité de la société de toute sincérité et de tout caractère probant. Par ailleurs, l’administration a également, pour les mêmes motifs, rejeté la comptabilité de la société MDM en remettant en cause son caractère probant après avoir établi l’existence de charges fictives correspondant à des factures émises par la société VDN qui ne correspondaient à aucune prestation de service réellement fournie et dont le paiement avait été crédité sur des comptes bancaires autres que ceux de cette société prestataire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré comme dépourvue de toute valeur probante les comptabilités des sociétés vérifiées.
8. En troisième lieu, M. A… ne produit aucune pièce justifiant la nature et la réalité des prestations qui ont été facturées à la société MDM par la société VDN et n’apporte aucune explication sur les encaissements des factures correspondantes créditées, non sur le compte de cette société, mais sur son compte bancaire personnel ou sur celui de sociétés tierces. Il en va de même s’agissant de la société VND, pour laquelle il est soutenu que les factures émises par la société Agrocom correspondraient à des commissions destinées à maintenir leur relation d’affaires, M. A… ne justifiant aucunement la nature et la réalité des prestations qui ont été facturées par cette société, pour des montants fixes et sans objet certain. Il n’apporte aucune explication sur les encaissements des factures correspondantes créditées, non sur le compte de la société Agrocom, mais notamment sur son compte bancaire personnel. L’existence même de ce système de fausse facturation a au demeurant été reconnue par des aveux écrits de M. A… signés le 18 février 2019. M. A… n’est dès lors pas fondé à contester l’existence d’un système de fausse facturation fondant les rehaussements notifiés aux deux sociétés vérifiées.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, s’agissant de l’année 2015, pour déterminer le montant des revenus réputés distribués par la société VND à M. A…, au demeurant seul maître de l’affaire, l’administration n’a retenu que les chèques dont les copies obtenues dans le cadre du droit de communication permettaient de démontrer l’appréhension effective par M. A…. D’autre part, il en va de même s’agissant des années 2016 et 2017 pour lesquelles l’administration a réintégré aux revenus de M. A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les montants encaissés sur son compte bancaire personnel. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, l’administration établit, en tout état de cause, l’appréhension effective par M. A… des sommes en litige.
Sur les pénalités :
10. En l’absence de toute argumentation nouvelle en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales et de l’article 1729 du code général des impôts sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 à 18 de leur jugement.
11. Enfin, M. A…, qui invoque la méconnaissance de l’instruction administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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