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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2215021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2215021 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 21 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Malarmey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- rien ne permet de certifier que les retraits bancaires d’un montant total de 11 650 euros ont été effectués par M. C… ;
- le montant devant être versé à M. C… au titre de dividendes a été réduit à la suite d’une décision du président de la société Strategy Partner ;
- ils n’ont pas perçu le montant de la plus-value de cession des droits sociaux de la société Strategy Partner sur lequel ils ont été imposés au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016. M. C… est décédé le 10 décembre 2023. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « […] 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. […] ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme A… ont mentionné, sur leur déclaration de revenus de l’année 2016, avoir perçu des dividendes d’un montant de 71 563 euros. Or, l’administration fiscale a relevé que la société Strategy Partner, dont M. C… a été le président jusqu’au 1er novembre 2016, a fait état, dans le cadre de ses obligations déclaratives, d’un montant de dividendes de 90 000 euros versé à M. C… au titre de l’année 2016. La société Strategy Partner a également précisé, en réponse à une demande d’informations adressée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020, qu’elle avait distribué à M. C… un montant total de dividendes de 90 000 euros au titre de l’année 2016, dont 11 650 euros ont été perçus par des retraits bancaires effectués entre le 26 octobre 2016 et le 4 novembre 2016.
4. Mme A… soutient que le montant de dividendes devant être versé à M. C… a été réduit, du fait d’une décision du président de la société Strategy Partner. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, alors que Mme A… se borne à soutenir que « rien ne permet de certifier » que les retraits bancaires d’un montant total de 11 650 euros ont été effectués par M. C…, il résulte de l’instruction que la société Strategy Partner a indiqué à l’intéressé, par un courrier du 30 mars 2017, que ces retraits avaient été effectués avec « [sa] carte bancaire personnelle et nominative de la société ». Or, Mme A… n’allègue pas même que cette carte bancaire aurait été subtilisée, ni ne précise la date à laquelle elle aurait été rendue à la société. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C… doit être regardé comme ayant bien disposé de la somme de 11 650 euros versée par la société Strategy Partner. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 150-0-A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. […] ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a cédé, par un protocole d’accord signé le 26 octobre 2016, la pleine propriété de cinquante actions de la société Strategy Partner, pour un montant total de 86 706 euros, ainsi que l’usufruit de cinquante autres actions de cette société, pour un montant total de 43 353 euros. L’administration fiscale a estimé que la cession de ces actions avait engendré une plus-value de 120 059 euros, qu’elle a imposée au titre de l’année 2016 entre les mains de M. C… et de Mme A….
7. Mme A… soutient que les sommes qui étaient dues à M. C… au titre de la cession des actions de la société Strategy Partner, en application du protocole d’accord du 26 octobre 2016, n’ont jamais été versées. Toutefois, le transfert de propriété des actions ayant été effectué au cours de l’année 2016, par le protocole d’accord signé le 26 octobre 2016, c’est à bon droit que l’administration a imposé la plus-value issue de cette cession au titre de cette année. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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