Rejet 17 décembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2108635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776596 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 20 mai 2021.
Par un jugement n° 2108635 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mekarbech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 7 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2021, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 20 mai 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration a déposé son mémoire en défense le 19 mai 2023, soit postérieurement à la date de la clôture de l’instruction initialement fixée le 11 mai 2023 ; tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction ne peut entraîner la réouverture de l’instruction ;
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- le délai de quinze jours pour transmettre sa déclaration d’accident de service était inapplicable dès lors que sa situation relève d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes, compte tenu du choc psychologique subi à la suite de l’entretien d’évaluation et de l’état narcoleptique dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire stagiaire, était affecté au centre pénitentiaire de Fresnes en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 3 septembre 2018. Par un courriel du 11 juin 2021, l’intéressé a indiqué avoir subi un « choc psychologique » au cours de son entretien d’évaluation, le 20 mai 2021, et a adressé une déclaration d’accident de service à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire. Par une décision du 7 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, ni la circonstance que l’administration a déposé son mémoire en défense le 19 mai 2023, soit postérieurement à la date de la clôture de l’instruction initialement fixée le 11 mai 2023, ni les circonstances que le tribunal administratif a communiqué ce mémoire et a ordonné la réouverture de l’instruction jusqu’au 3 juillet 2023, ne sont de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour en application des dispositions de l’article R. 741-10 du code de justice administrative que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Melun notifié à M. A… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / […] / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
6. La décision attaquée se fonde, pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut M. A…, sur la transmission tardive de la déclaration d’accident de service, intervenue le 9 août 2021, M. A… n’ayant par ailleurs pas transmis le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a transmis sa déclaration d’accident de service à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire par un courriel du 11 juin 2021, et que la responsable de l’unité de formation des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation a accusé réception de cette déclaration et a informé l’intéressé de sa transmission à la direction interrégionale des services pénitentiaires, par courriel du 15 juin 2021. Toutefois, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal administratif de Melun a procédé à une substitution de motifs, estimant que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu la date du 11 juin 2021, qu’il a regardé comme étant également tardive eu égard au délai réglementaire de quinze jours qui courrait à compter de la date de l’accident le 20 mai 2021.
7. Il est constant qu’aucun certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant, prévu au 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, n’a été établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident dont se prévaut M. A…. Ainsi, et en application du I de l’article 47-3 de ce décret, M. A… disposait de quinze jours à compter de la date de l’accident allégué, soit le 20 mai 2021, pour déposer une déclaration d’accident de service. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A… a transmis sa déclaration d’accident de service à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire par un courriel du 11 juin 2021, soit au-delà de ce délai. M. A… soutient que le « choc psychologique » engendré par son entretien d’évaluation, la narcolepsie dont il souffre, et les effets indésirables des traitements nécessités par cette affection, caractériseraient un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes, au sens du IV de l’article 47-3 du décret du 4 mars 1986, rendant inapplicables les délais prévus par cet article pour le dépôt des déclarations d’accident de service. Toutefois, il ne l’établit pas, en se bornant à produire, notamment, des certificats médicaux indiquant que « son état de santé et les effets indésirables des traitements peuvent justifier d’une difficulté et d’un ralentissement dans la gestion des procédures administratives » ou que son état de santé « justifiait des difficultés à effectuer des démarches administratives ». Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. A… n’avait pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 pour déposer une déclaration d’accident de service. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde ses sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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