Rejet 12 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2407157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776592 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407157 du 12 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils malade ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé, à tort, en situation de compétente liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aggiouri.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 8 avril 1991, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n’est pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. A… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de Seine-et-Marne des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de Seine-et-Marne. Le moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A…. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé en situation de compétence liée pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A… réside habituellement en France depuis le 18 avril 2019 avec son épouse, une compatriote en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 29 novembre 2017 au Maroc, et le 17 juin 2020 en France. Il n’établit ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Enfin, le requérant n’établit aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc et que ses enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, né le 29 novembre 2017, souffre d’une maladie génétique rare, le syndrome de Bardet-Biedl, qui peut entraîner, à terme, une rétinite pigmentaire aboutissant à une malvoyance sévère à l’âge adulte, des troubles endocriniens à l’origine d’une obésité difficile à contrôler, une pathologie rénale progressive pouvant conduire à une dialyse à l’âge adulte, une déficience intellectuelle et des troubles des apprentissages. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en avril 2019, l’enfant a été pris en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire, comprenant une prise en charge en endocrinologie, en néphrologie pédiatrique, en orthophonie et en ophtalmologie, réalisée tous les six mois. La maison départementale des personnes handicapées l’a reconnu comme ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. En l’espèce, M. A… soutient que son fils ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, notamment les documents d’information générale produits sur la prise en charge du handicap au Maroc. Le certificat médical du chef du service de génétique clinique au sein de l’hôpital Robert Debré à Paris, daté du 7 mai 2024, indiquant que les infrastructures et les équipes nécessaires à la prise en charge des patients atteints du syndrome de Bardet-Biedl ne sont pas disponibles au Maroc, ne suffit pas non plus à établir l’indisponibilité de la prise en charge pour ce type de patient dans le pays d’origine de M. A…. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, qui souffre également d’un retard psychomoteur global en raison de sa maladie, est scolarisé en France et bénéficie, à ce titre, d’un accompagnement social et paramédical spécifique, les pièces produites ne permettent toutefois pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé au Maroc compte tenu de son âge et de son handicap. Par ailleurs, tous les membres de la cellule familiale étant de nationalité marocaine, rien ne s’oppose à ce qu’elle se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige n’impose pas que M. A… soit séparé de ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… et de celle de son fils.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, que M. A… ne peut se prévaloir d’une résidence stable et effective dès lors qu’il est logé avec sa famille, à l’hôtel, dans le cadre d’un dispositif social, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré aux forces de police lors de son audition du 26 mars 2024. Ainsi, M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, édictée par le préfet de police de Paris le 8 juin 2022. Dans ces conditions, dès lors que, en l’absence de circonstance particulière, le risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. M. A… se prévaut de la circonstance qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante sévère compliquée d’une coxite gauche, qu’il bénéficie à ce titre d’un suivi médical régulier et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge appropriée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. A… ne serait pas en mesure de bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son fils et lui seraient, en raison de leur état de santé, exposés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
27. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte les attaches familiales de M. A… et la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
29. En troisième lieu, M. A… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de Seine-et-Marne des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de Seine-et-Marne. Le moyen selon lequel la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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