Rejet 4 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2426272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776600 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2426272 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le jugement est entaché de dénaturation des faits ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet de police n’a pas examiné sa situation au regard de l’intérêt supérieur de son enfant et la possibilité de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aggiouri.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1979, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été analysé dans les visas et que les premiers juges y ont répondu au point 10 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer sur ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, M. B… soutient que le tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement de dénaturation des faits. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B…. La décision attaquée, prise sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, trouve, sur ce motif, un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de police dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, M. B…, qui est entré en France le 21 mars 2015 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, établit y résider habituellement depuis cette date. Il est célibataire et père d’une fille, née le 5 juin 2022 en France de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière, dont il est désormais séparé. M. B… justifie du versement mensuel, à la mère de sa fille, d’une pension alimentaire d’un montant moyen de 100 euros. Toutefois, il ne justifie pas entretenir avec cet enfant, qui réside avec sa mère dans le département de l’Hérault, des contacts réguliers ni participer à son éducation. Il se prévaut, en outre, de la présence d’une de ses sœurs en France et de nièces, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’elles. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident certains de ses frères et sœurs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en qualité de poissonnier depuis le 14 mai 2021, d’abord dans une première entreprise, jusqu’au 31 septembre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis dans une seconde entreprise, à compter du 5 octobre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Il produit, à ce titre, les bulletins de salaire afférents à son activité faisant état, en dernier lieu, d’une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimum. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En troisième lieu, M. B… ne peut soutenir que le préfet de police aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui, par ailleurs, n’était pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent arrêt, M. B…, qui est le père d’une fille née le 5 juin 2022 et résidant avec sa mère dans le département de l’Hérault, n’établit pas entretenir avec elle des contacts réguliers ni participer à son éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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