Annulation 25 novembre 2020
Annulation 19 avril 2022
Désistement 26 octobre 2022
Rejet 9 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 25PA03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2025, N° 2208103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Jablines a délivré à M. C… et Mme Di un permis de construire modificatif sur un terrain situé 13 bis Grande Rue à Jablines et de mettre à la charge de la commune de Jablines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208103 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande et mis à leur charge une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2025 et 10 décembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Fortat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juin 2022 du maire de Jablines délivrant à M. C… et Mme Di un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Jablines et de M. C… et Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient bien d’un intérêt à agir, déjà reconnu par les juridictions, à l’encontre des autorisations d’urbanisme de leurs voisins ;
- le tribunal a à tort jugé que le permis de construire modificatif litigieux ne modifiait pas le permis de construire initial du 3 décembre 2010 mais le permis du 14 décembre 2014 ;
- le tribunal a à tort jugé que le permis litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, en retenant que la Cour se serait déjà prononcée sur ce point dans son arrêt du 19 avril 2022, alors que ce motif ne constitue pas le support nécessaire du dispositif et ne bénéficie donc pas de l’autorité de la chose jugée ;
- le projet litigieux ne pouvait entrer dans le champ de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ni dès lors faire l’objet d’une adaptation mineure, laquelle ne peut être justifiée par les choix architecturaux des pétitionnaires ni avoir pour objet de régulariser une infraction aux règles d’urbanisme comme cela a été le cas en l’espèce ;
- le dépassement de la règle de hauteur prévue à l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ne présente pas un caractère limité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, M. C… et Mme Di, représentés par Me Jobelot, concluent au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, comme mal fondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de ses auteurs ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Jablines, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de ses auteurs ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Fortat, avocat de M. et Mme E…, G…, pour le cabinet Jorion Avocats, avocat de la commune de Jablines, et de Me Drouet, pour la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, avocat de M. C… et Mme Di.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 décembre 2010 le maire de la commune de Jablines a délivré à M. C… et Mme Di un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée Section AE n° 154, sise 13 bis Grande Rue, sur le territoire de cette commune, et les travaux de réalisation de cette construction ont donné lieu à une déclaration d’achèvement de travaux en date du 31 juillet 2013. Propriétaires de la parcelle mitoyenne, cadastrée Section AE n° 136, M. et Mme E… ont sollicité devant le juge judiciaire la réalisation d’une mesure d’expertise qui a conduit l’expert désigné, dans son rapport déposé le 30 janvier 2013, à constater une hauteur totale de la construction supérieure à celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. M. et Mme E… ont dès lors assigné M. C… et Mme Di devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir la démolition de la construction. Toutefois les intéressés ont formé une demande de permis modificatif tendant à la régularisation de leur construction, qui leur a été accordé par arrêté du maire de Jablines du 14 octobre 2014. M. et Mme E… ont dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation de ce nouveau permis mais cette demande a été rejetée par un jugement n° 1505971-4 du 16 février 2018, confirmé par arrêt de la Cour n° 18PA01344 du 7 février 2019. Saisi d’un pourvoi en cassation par M. et Mme E… H… a, dans un arrêt n° 429623 du 25 novembre 2020, annulé cet arrêt. Statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, la Cour a, par un arrêt n° 20PA03602 du 19 avril 2022, jugé que l’arrêté de permis de construire modificatif attaqué du 14 octobre 2014 devait été regardé comme un nouveau permis de construire, l’a annulé en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée, et a laissé à M. C… et Mme Di un délai jusqu’au 30 juin 2022 pour solliciter la régularisation de ce vice. A la suite de leur demande du 21 juin 2022, la commune de Jablines leur a délivré le 14 juin 2022 un permis modificatif pour régulariser ce vice. M. et Mme E… ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une nouvelle demande dirigée contre cet arrêté du 24 juin 2022, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 mai 2025 dont ils relèvent dès lors appel.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite les requérants ne peuvent utilement invoquer « les erreurs entachant le jugement » pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que, ainsi que la Cour de céans l’a déjà jugé dans son arrêt du 19 avril 2022, le permis de construire délivré le 14 octobre 2014 à M. C… et Mme Di, qui porte sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé par le permis de construire délivré le 3 décembre 2010, à savoir l’augmentation de la hauteur de la construction par rapport au sol naturel, l’implantation du mur de clôture sur rue et la modification des menuiseries, doit être regardé comme un nouveau permis de construire et non comme un simple permis modificatif, quand bien même il était destiné à régulariser la construction réalisée sur la base du permis de construire initial et s’intitulait lui-même « permis modificatif », cet intitulé ne liant pas le juge. Par ailleurs il ressort du dispositif de cet arrêt que la Cour, après avoir annulé l’arrêté du 14 octobre 2014 en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée, a accordé à M. C… et Mme Di un délai allant jusqu’au 30 juin 2022 pour solliciter la régularisation de ce vice, et c’est pour l’exécution de ce jugement que les intéressés ont déposé une demande de permis modificatif qui leur a été accordé par l’arrêté attaqué du 24 juin 2022. Or si les requérants font valoir que cet arrêté porte les références du permis initial de 2010, il vise également l’arrêté du 14 octobre 2014, l’annulation de celui-ci par la Cour de céans, l’invitation à régulariser et « la demande de M. C… et Me Di formulée le 21 juin 2022 sollicitant la régularisation du vice relevé par la Cour administrative d’appel ». Dès lors l’arrêté attaqué, qui était ainsi destiné à purger le vice entachant l’arrêté du 14 octobre 2014, constitue bien un permis modificatif de celui-ci. En conséquence le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité car constituant un permis modificatif de l’arrêté du 3 décembre 2010 qui a déjà épuisé ses effets et ne pouvait plus donner lieu à modification ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu il n’est pas contesté que l’autorité de la chose jugée par une décision de justice devenue définitive s’attache à son dispositif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Or la Cour de céans, à l’article 1er du dispositif de son arrêt du 24 juin 2022, a annulé l’arrêté du maire de Jablines du 14 octobre 2014 uniquement « en tant qu’il ne comporte pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée » et a ensuite, à l’article 3 du même dispositif, accordé à M. D… C… et Mme B… Di un délai expirant le 30 juin 2022 « pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l’article 1er du présent arrêt ». Un tel dispositif qui invite les parties à régulariser exclusivement le vice tiré de l’absence de motivation de l’autorisation d’adaptation mineure en excluant tout autre chef d’illégalité s’appuie nécessairement sur le motif retenant que l’adaptation mineure pouvait par ailleurs être légalement autorisée.
5. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, constitue le support nécessaire de ce dispositif l’ensemble du motif par lequel la Cour a retenu, à propos de la possibilité d’une dérogation mineure aux règles de hauteur autorisées par le règlement du PLU, que « Si, eu égard à la déclivité du terrain d’assiette de la construction et aux caractéristiques du toit à double pente à 40°, cette modification peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l’article L. 123-1-9 précité du code de l’urbanisme, l’autorisation d’adaptation sollicitée par les pétitionnaires et accordée par le permis litigieux n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ». Par ailleurs, si les requérants font valoir que la Cour, en jugeant qu’une telle modification « peut » et non « doit » être regardée comme une adaptation mineure, n’aurait pas entendu se prononcer sur la légalité d’une telle dérogation, une telle allégation est en tout état de cause contredite par les termes mêmes du dispositif qui, alors que la Cour était également saisie de la légalité interne de l’arrêté, n’a annulé celui-ci qu’en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure ainsi autorisée. Enfin la circonstance même que le maire n’ait pas motivé son arrêté sur ce point ne s’opposait pas à ce que la Cour puisse, en se fondant notamment sur les écritures des parties et leurs productions au cours du débat contentieux, apprécier la légalité d’une telle autorisation d’adaptation mineure, et, par suite, à ce que son appréciation sur ce point soit revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif accordé par l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, relatif aux autorisations d’adaptations mineures possibles, qui a repris les dispositions de l’article L. 123-1-9 du même code.
6. Enfin si les requérants font également valoir que l’adaptation mineure autorisée par l’arrêté attaqué serait uniquement motivée par la volonté de régulariser les travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions du PLU, une telle circonstance ne suffit pas, par elle-même, dès lors qu’il a déjà été jugé que cette adaptation mineure satisfaisait aux conditions posées par le code de l’urbanisme, à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, aucune disposition n’interdisant de délivrer une autorisation d’urbanisme en vue de permettre la régularisation de travaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. C… et Mme Di ainsi que par la commune de Jablines, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jablines ainsi que de M. C… et Mme Di, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme E… demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser d’une part à la commune de Jablines et d’autre part à M. C… et Mme Di sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront à la commune de Jablines d’une part, et à M. C… et Mme Di d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Jablines, à M. D… C… et à Mme B… Di.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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