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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2425821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784849 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2425821 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2025, 6 novembre 2025 et 6 mars 2026, M. A…, représenté par Me Sauvadet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sauvadet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- le préfet de police aurait dû saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la procédure de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Sauvadet représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1992, déclare être entré en France le 2 mai 2019. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été interpellé le 29 août 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1, et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni disposer d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit également que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu sur sa situation administrative le 29 août 2024, par un agent de police judiciaire de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, et a pu, à cette occasion, faire état notamment de sa situation familiale, de son parcours migratoire, de la date de son entrée en France et indiquer avoir déposé une demande du fait de ses problèmes de santé. Si M. A… fait valoir qu’il était convoqué à la préfecture de police le 12 septembre 2024 pour déposer une demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il avait obtenu un rendez-vous pour demander son admission exceptionnelle au séjour et n’avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de police a notamment pris en considération, à l’appui de son arrêté, le droit au séjour de M. A… au regard de la convention franco-ivoirienne, qui lui était applicable, et sa situation de famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait abstenu de vérifier son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait dû saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour permettre qu’un avis soit rendu par un collège de médecins de son service médical.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige.
8. En quatrième lieu, M. A… soutient souffrir de troubles psychiques du fait d’un état post-traumatique, pour lesquels il prend un traitement à base d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’antipsychotiques, en versant au dossier des ordonnances du pôle psychiatrie et précarité du centre hospitalier Sainte-Anne, ainsi que des convocations pour des consultations avec un psychologue au sein de l’espace « solidarité insertion Halle Saint Didier ». Toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer que l’état de santé de M. A… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son activité professionnelle de livreur à vélo depuis 2020, en affirmant tirer de cette activité des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins et avoir tissé des liens amicaux dans ce cadre. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’apporte pas de précision sur les liens qu’il y aurait tissés et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il fait état de ce qu’il aurait subi, lors de son interpellation le 29 août 2024, des violences policières pour lesquelles il a déposé une plainte qui est en cours d’instruction, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre cette procédure et d’y défendre ses intérêts. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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