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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 23NT02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 juillet 2023, N° 1905866, 1905886 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Cappenvironnement, M. B… P…, M. I… R…, M. E… C…, M. K… D…, M. L… Q… et M. J… A…, sous le n° 1905866, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au profit de la communauté d’agglomération Cap Atlantique relative à un projet de parc d’activités conchylicoles, situé au lieu-dit Loscolo à Pénestin.
Mme O… G… épouse N…, sous le n° 1905886, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au profit de la communauté d’agglomération Cap Atlantique relative à un projet de parc d’activités conchylicoles, situé au lieu-dit Loscolo à Pénestin.
Par un jugement n°s 1905866, 1905886 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 18 octobre 2024, l’EARL Evain, M. H… M…, la SCEA Horizon, M. S… F… et l’EARL Le Bras, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au bénéfice de la communauté d’agglomération Cap Atlantique ;
3°) de rejeter les demandes présentées par l’Etat, la communauté d’agglomération et Loire Atlantique développement devant le tribunal administratif de Rennes ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la communauté d’agglomération et de Loire Atlantique développement la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; leur intérêt à agir était établi pour intervenir en première instance eu égard à leur qualité de producteurs conchylicoles établis à Pénestin et Herbignac et de la localisation de leurs concessions ; ils ont été intérêt à agir en appel alors qu’ils disposent de concessions mytilicoles situées à proximité du point de rejet des eaux du projet contesté ;
- le jugement est irrégulier ; il n’est pas établi qu’il a été signé ; il ne répond pas à toutes les branches du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’impact du rejet en mer d’une eau chaude et des courants ;
- la procédure a été irrégulière ; la demande d’autorisation environnementale était irrégulière en l’absence de déclaration d’intention au titre de l’article L. 121-18 du code de l’environnement et pour méconnaissance des droits du public au regard des articles L. 122-15-1, L. 120-1, L. 120-20 du code de l’environnement ; la délibération du 14 avril 2011 décidant de la concertation était illégale alors que le projet ne relevait pas de la concertation au titre du code de l’urbanisme ; la procédure est viciée en raison de l’imprécision et de l’insuffisance des modalités de la concertation ; les droits du public garantis par l’article L. 120-1 du code de l’environnement ont été méconnus faute pour le public d’avoir disposé des informations nécessaires à sa participation et d’avoir pu exercer son droit d’initiative ; la déclaration d’intention n’était pas recevable sur le fondement de l’article L. 121-20 du code de l’environnement ; en conséquence le préfet devait rejeter la demande au stade de l’examen sur le fondement de l’article L. 181-9 du code de l’environnement ;
- la procédure est viciée ; le dossier d’enquête publique était insuffisant au regard des articles L. 300-1 du code de l’urbanisme et 3°, 5° et 6° du R. 123-8 du code de l’environnement ; il ne comprenait pas le mémoire de Cap Atlantique faisant suite au premier avis de l’autorité environnementale, la décision prise à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas et l’étude de faisabilité sur le potentiel en énergie renouvelable ;
- l’étude d’impact est insuffisante ; l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, laquelle ne fait pas état de l’intégralité du projet qui a été artificiellement présenté de façon fractionnée par le pétitionnaire ; les effets des rejets en mer sont mésestimés faute d’étude de leurs effets s’agissant de la température des eaux rejetées, de l’étude des courants marins à l’échelle de la zone et de l’évaluation des concentrations des eaux rejetées dans le milieu marin ; s’agissant des rejets en mer, le projet était soumis aux dispositions de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement imposant une description renforcée du milieu récepteur ; l’étude d’impact est insuffisante concernant la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et les mesures ERC (éviter /réduire/compenser) afférentes eu égard aux dispositions des articles L. 222-1-B, R. 122-5 et D 222-1-C du code de l’environnement ; elle l’est également s’agissant des zones humides et du non-respect des orientations du SDAGE Loire Bretagne alors qu’il n’est pas démontré l’absence d’alternative avérée à la destruction d’une zone humide ; la compensation est insuffisante s’agissant des zones humides ; ces insuffisances ont été de nature à nuire à l’information du public et à exercer une influence sur la décision contestée ;
- une dérogation « espèces protégées » sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’imposait, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article L. 181-3 de ce code dès lors que le risque est suffisamment caractérisé ; l’étude d’impact était insuffisante sur les espèces protégées ; l’étude d’impact est faussée dès lors que le risque pour les espèces est apprécié en prenant en compte les mesures de compensation notamment s’agissant de l’avifaune ; cette étude est imprécise s’agissant de l’avifaune qui est toute protégée sur le site ; la présentation de l’avifaune nicheuse non pas selon le statut des oiseaux mais selon un classement arbitraire a induit le public et l’administration en erreur ; la description des effets a été insuffisante ; une demande de dérogation eu égard à la richesse de l’avifaune observée, à la destruction de boisements, à l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction, à l’impossibilité de prendre en compte les mesures de compensation était nécessaire ; l’applicabilité du régime de protection ne dépend pas du nombre de spécimens ou de leur état de conservation ; le risque est caractérisé s’agissant des chiroptères et des reptiles ; les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement sont méconnues en l’absence de dispositif de suivi au sens de cet article ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des articles L. 120-1, L. 181-3, L. 211-1, L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement au regard de la destruction d’une zone humide et de ses conséquences, de l’absence de demande de dérogation espèces protégées, des insuffisances de l’étude d’impact, de l’incomplétude du dossier soumis à enquête, de la méconnaissance des droits reconnus au public ;
- en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’environnement le projet est incompatible avec le SDAGE Loire Bretagne s’agissant de l’atteinte à une zone humide.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 1er novembre 2024, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, Cap Atlantique, et la société Loire Atlantique développement-SPL, représentées par Me Oillic, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de procéder à une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’intervention en première instance et la requête d’appel ne sont pas recevables en l’absence d’intérêt à agir des intéressés ;
- intervenants volontaires en première instance, les requérants n’étaient pas des parties et ils ne peuvent présenter de nouveaux moyens en appel qui sont dès lors irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit procédé à une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2026 les parties ont été invitées à présenter des observations sur les incidences de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 3 mai 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a produit des observations enregistrées le 5 février 2026.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ne modifient par les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » ; elles n’ont pas pour objet ou effet d’imposer à l’administration de définir les modalités du suivi ou de donner acte de son caractère suffisant et l’exigence de suivi doit être appréciée de manière proportionnée en fonction du projet ; en l’espèce le projet comprend des mesures de suivi.
L’EARL Evain et autres, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, a produit des observations enregistrées le 6 février 2026.
Ils soutiennent que le projet autorisé ne propose pas de dispositif de suivi au sens de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement qui était en l’espèce nécessaire et aucune régularisation n’est envisageable.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer, pendant une durée de deux mois, pour permettre la régularisation du vice tiré de l’absence, en méconnaissance de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, d’un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces protégées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 ;
- la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Souleau, représentant l’EARL Evain et autres, et de Me Giroud, représentant la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, Cap Atlantique, et la société Loire Atlantique développement-SPL, a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pénestin a souhaité créer un parc d’activités conchylicoles au lieu-dit Loscolo destiné à accueillir plusieurs exploitants. Par un arrêté du préfet du Morbihan du 18 janvier 2019, le projet a été déclaré d’utilité publique, puis par un arrêté du 23 juillet 2019 ce même préfet a délivré à la communauté d’agglomération Cap Atlantique une autorisation environnementale, sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour la réalisation du parc d’activités conchylicoles de Loscolo à Pénestin. Par deux arrêtés des 1er décembre 2020 et 15 février 2022 le préfet du Morbihan a adopté des prescriptions complémentaires à l’arrêté du 23 juillet 2019.
Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2019 présentées, d’une part, par l’association Cappenvironnement, M. B… P…, M. I… R…, M. E… C…, M. K… D…, M. L… Q… et M. J… A… et, de l’autre, par Mme O… G…. Il a également admis l’intervention présentée par l’EARL Evain, M. H… M…, la SCEO Horizon, M. S… F…, la SARL Jannot – Les champs marins, l’EARL Le Bras et l’EARL Roussel-Freour au soutien de la demande de l’association Cappenvironnement et autres. L’EARL Evain, M. H… M…, la SCEA Horizon, M. S… F… et l’EARL Le Bras relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l’appui d’un recours n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.
Il résulte de l’instruction que l’EARL Evain, M. H… M…, la SCEA Horizon, M. S… F… et l’EARL Le Bras étaient intervenants en demande en première instance et que cette intervention a été jugée recevable par les premiers juges. Il résulte des pièces produites que l’EARL Evain, la société Horizon et M. T… F… sont, à la date de l’autorisation environnementale contestée, titulaires d’autorisations d’exploitation de cultures marines délivrées par le préfet du Morbihan et localisées dans l’anse du Maresclé, et qu’ils exercent une activité de mytiliculture à Pénestin. L’autorisation contestée est pour sa part susceptible d’influer sur ces cultures marines dès lors qu’il est prévu le rejet en mer de certaines des eaux provenant du projet autorisé dans l’anse du Maresclé. Dans ces conditions, ces deux sociétés et M. F… auraient eu qualité pour introduire elles-mêmes la demande examinée par le tribunal administratif de Rennes sous le n° 1905866. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des autres parties à la requête d’appel susvisée, Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL ne sont pas fondées à soutenir que cette requête serait pour ces motifs irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif doit être écarté.
En second lieu, il est soutenu par la société Evain et autres que le jugement ne répond pas au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des effets du déversement en mer des eaux du parc d’activités conchylicoles compte tenu de leur température et des courants présents dans la baie. Les premiers juges y ont répondu au point 26 avec la précision nécessaire, sachant qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des requérants. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, (…). / (…). L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ». Et aux termes de l’article L. 214-3 dans sa rédaction alors applicable du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L 181-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; / / 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 181-12 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. (…) ». Et aux termes de l’article L. 181-17 dans sa rédaction alors applicable de ce code : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale contestée est intervenue en réponse à une demande de la communauté d’agglomération Cap Atlantique présentée le 16 octobre 2018 sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Il résulte des dispositions précitées qu’elle est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention présentée en première instance :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Pour les motifs exposés au point 4, l’intervention en requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rennes dans l’instance n° 1905866, en tant qu’elle était présentée par l’EARL Evain, la société Horizon et M. T… F…, était recevable. Par suite, Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a admis cette intervention.
En ce qui concerne la procédure suivie avant la décision contestée :
S’agissant de l’association du public et l’instruction de la demande d’autorisation par le préfet :
Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « (…) II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. / (…). IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. (…) ». Et aux termes de l’article L. 121-17 du code de l’environnement : « I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l’article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l’article L. 121-16. / (….) III. – En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités. ». Aux termes de l’article L. 121-15-1 de ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La concertation préalable peut concerner : / (…) 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à compter du 3 mai 2018 par application de la loi susvisée du 2 mars 2018 : « Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour : / 1° Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à ce seuil ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-18 du même code, dans sa version applicable à la date précitée : « I. – Pour les projets mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation. (…). » et aux termes de l’article L. 121-20 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 : « I.- Pour les projets faisant l’objet d’une déclaration d’intention, la demande d’autorisation n’est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° La déclaration d’intention a été faite ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ;/ 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. (…) ».
Il est soutenu que le projet autorisé étant soumis à autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, il était alors soumis aux dispositions de l’article L. 121-17 relatives à la concertation préalable, et notamment au droit d’initiative ouvert au public, prévu au III de cet article, dans l’hypothèse où une concertation préalable n’aurait pas été décidée préalablement par la personne publique responsable ou le maitre d’ouvrage. Il est également soutenu que, par application combinée des articles L. 121-18 et L. 121-17-1 du code de l’environnement, le projet était également soumis à une déclaration d’intention. De même, il est soutenu qu’en conséquence de ces manquements, le préfet du Morbihan aurait dû rejeter la demande au stade de la phase d’examen sur le fondement de l’article L. 181-9 du code de l’environnement précité.
Il résulte des dispositions précitées que le droit d’initiative, tel que mentionné à l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, et par suite la déclaration d’intention mentionnée à l’article L. 121-18 de ce code, est opposable aux projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique dont les dépenses prévisionnelles sont d’un montant supérieur à 5 millions d’euros. Or il résulte de l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de déclaration d’utilité publique que le montant de ces travaux a été estimé à 4,05 millions d’euros HT, les taxes n’ayant pas à être prises en compte pour l’appréciation à effectuer au regard du seuil précité de 5 millions d’euros. Et il résulte de l’instruction que la somme de 4,05 millions intégrait notamment les travaux de voirie et d’infrastructure viaire. Par ailleurs, il n’est pas établi que le projet nécessitait d’autres travaux de voirie réalisés par la commune, et que leur montant cumulé avec les 4,05 millions précités dépasserait le seuil de 5 millions d’euros. Par suite, compte tenu de ce montant inférieur à 5 millions d’euros il n’est pas établi que ledit projet entrait dans le champ d’application de ces dispositions. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées régissant les déclarations d’intention et la concertation doivent être écartés. Il en est de même, et par voie de conséquence, s’agissant de l’illégalité alléguée d’une délibération du 14 avril 2011 du conseil communautaire de Cap Atlantique décidant d’une concertation préalable et de la méconnaissance allégués de l’article L. 181-9 du code de l’environnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
S’agissant du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; / (…) 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / (…) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l’environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. (…). ». Et aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, (…). / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent (…)./ Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction que l’enquête publique préalable, prévue par les dispositions précitées a été décidée par un arrêté du 23 janvier 2019 du préfet du Morbihan. Il résulte de l’instruction, dont la mention des pièces au dossier donnée par le commissaire enquêteur, que le dossier soumis à enquête comprenait le courrier de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne du 10 décembre 2018, maintenant son avis donné le 19 avril précédent, ainsi que la note de Cap Atlantique établie en réponse à cet avis. Les dispositions précitées n’imposaient pas la production de la réponse de Cap Atlantique à un précédent avis de l’autorité environnementale sur un projet antérieur. Il n’est par ailleurs pas établi que le dossier ne comprenait pas les éléments prévus au 3° de l’article précité, et s’agissant du 6°, les requérants ne précisent pas les éléments qui auraient manqué dans le dossier soumis à enquête. Il ne résulte pas davantage des dispositions précitées que le dossier soumis à enquête publique devait comprendre précisément l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone tel que prévue par l’article L. 300-1 du code de l’environnement, sachant néanmoins que le commissaire enquêteur a relevé que le dossier soumis à enquête comportait une annexe « énergie ». Enfin, alors même qu’il n’est pas établi que ce dossier comprenait les pièces visées au 5° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, il n’en résulte pas que cette carence n’a pas permis une bonne information du public ou qu’elle aurait eu une influence sur les résultats de l’enquête publique. Par suite, le vice de procédure allégué au regard des dispositions citées précédemment doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance allégué de l’étude d’impact présentée :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…). Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Et aux termes de l’article R. 122-5 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / (…). 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/ – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
Aux termes de l’article L. 222-1-B du code de l’environnement : « (…) III. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. (…) » et aux termes de l’article R. 122-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « (…) II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…). ». Et aux termes de l’article 222-1-F du même code : « L’information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1-G. à D. 222-1-I, ou sur la base de l’analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en précisant la méthodologie employée et l’origine des données utilisées.».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation environnementale contestée que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le parc d’activités conchylicoles contesté est destiné à permettre l’accueil de professionnels de la mytiliculture dans une commune où cette activité est ancienne et développée. L’étude mentionne ainsi l’existence de trente exploitations mytilicoles dans la commune alors qu’il est prévu à terme, et en l’état du projet en 2019, l’accueil de dix-sept exploitants dans le parc. Si ce parc doit permettre le regroupement de certains de ces professionnels, et implique en conséquence qu’à terme des exploitants déjà implantés à Pénestin rejoindront ce parc afin notamment de profiter de certains équipements et services mutualisés, ce mouvement n’aura pas de caractère obligatoire. Par ailleurs, il n’est pas exclu que de nouveaux professionnels s’implanteront dans ce parc alors que les plus anciens conserveront leurs ateliers implantés notamment à l’embouchure de la Vilaine. Dans ces conditions, les auteurs de l’étude d’impact n’étaient pas tenus d’y présenter les éventuelles incidences sur l’environnement des conséquences d’éventuels départs de mytiliculteurs déjà présents sur le territoire de la commune et qui choisiraient de rejoindre le parc d’activités contesté en se séparant de leurs actuels ateliers.
En deuxième lieu, les requérants relèvent l’absence d’analyse de la température de l’eau rejetée en mer par le parc d’activités, et de ses incidences, ainsi que des courants présents au débouché de la même canalisation dans l’anse du Maresclé. Ils relèvent qu’à cet égard les prescriptions relatives aux « valeurs maximales de rejet à respecter pour le réseau eau de mer » ont été renforcées dans l’arrêté préfectoral du 15 février 2022 portant prescriptions complémentaires. Néanmoins, il résulte de l’instruction, d’une part, que le point de rejet de ces eaux, qui auront subi un processus préalable de décantation, a été fixé à un endroit peu propice à la présence d’eaux stagnantes et qui est éloigné des zones concédées pour les bouchots et du lieu de baignade. La circonstance alléguée d’un risque de blooms phytoplanctoniques du fait de ce rejet n’est ainsi pas caractérisé. D’autre part, cette même étude comporte des développements précis sur les incidences possibles de ces rejets sur la qualité de l’eau. A cet égard l’étude présente les résultats d’une campagne de mesures effectuée sur une installation conchylicole voisine, rejetant également ses eaux en mer, et ses auteurs ont extrapolé les résultats au projet. Le projet prévoit par ailleurs des mesures de réduction des incidences de ces rejets, tant en phase de travaux que d’exploitation, au titre desquelles figure un traitement des eaux avant leur rejet en mer, par lagunage et décantation, et destiné à limiter les impacts pour les concessions mytilicoles présentes dans cette anse et la baignade. Le durcissement des prescriptions observé entre l’arrêté initial d’autorisation de 2019 et celui de 2022 n’est pas à lui seul de nature à établir une insuffisance sur cette question de l’étude d’impact.
En troisième lieu, il est soutenu que l’étude d’impact ne comporte pas les éléments requis pour la mise en œuvre des articles L. 222-1-B, R. 122-5 et D. 222-1-F du code de l’environnement s’agissant des incidences du projet sur le climat et du respect de la « stratégie nationale bas-carbone » faute pour cette étude de comporter des éléments propres à la consommation énergétique ou aux émissions de gaz à effet de serre du projet. Cependant, outre la modestie du projet, qui ne nécessite notamment pas de réseau de chaleur, et dont à ce stade il ne peut être défini la totalité des conditions effectives de sa réalisation, l’étude d’impact comprend une annexe dédiée à la desserte énergétique du projet. Par ailleurs, l’avis de la MRAE ne fait état d’aucun manquement à cet égard.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’ancienneté de l’inventaire des zones humides dans la commune, les auteurs de l’étude d’impact ont demandé à un cabinet spécialisé de procéder à un nouvel examen sur le terrain d’assiette du projet. Celui-ci a mis en évidence l’existence de quelques petites zones humides qui n’avaient pas été inventoriées en 2009, pour une surface totale de 700 m². Il n’est pas établi que ce constat serait erroné. Si les requérants font valoir, par référence au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne, qu’il fallait intégrer dans cette étude les zones humides périphériques à ce terrain d’assiette, il n’appartenait pas aux auteurs de l’étude d’impact de procéder à une telle analyse au-delà du périmètre du projet et aucun élément concret n’est apporté sur une ou des zones humides proches dont l’absence de prise en compte aurait eu une incidence sur l’appréciation portée sur la valeur des zones comprises dans le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, l’étude d’impact précise que, dans le respect de ce SDAGE, il est prévu une mesure de compensation à la destruction, qui n’a pas pu être évitée, de 25 m² de zone humide, par la requalification d’une ancienne zone de ce type de 50 m² existante sur le territoire communal. Il ne résulte pas par ailleurs de la disposition précitée que l’étude d’impact devait comporter des dispositions sur une possible alternative à la localisation très partielle de ce projet sur une zone humide, alors que les autres localisations envisagées avant le choix de Loscolo ont été présentées dans l’étude. Il est également observé qu’il n’est pas identifié d’enjeu de conservation particulier pour les zones humides comprises dans le périmètre du projet compte tenu de leur faible superficie.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact est sans ambiguïté sur les protections couvrant le terrain d’assiette du projet et ses abords du fait du classement de l’anse du Maresclé en site Natura 2000 « Baie de Vilaine » et de la partie terrestre du projet en ZNIEFF de type II « Estuaire de la Vilaine », ainsi que notamment sur la présence aux abords du rivage d’habitats d’espèces protégées. Il est mentionné que l’essentiel des 52 espèces d’oiseaux inventoriées sur le site d’étude sont protégées au niveau national et un tableau répertorie ces espèces avec mention de leurs protections. Il est également souligné l’importance, notamment pour l’avifaune, des fourrés, boisements et talus existants, qui permettent l’accueil d’oiseaux nicheurs, de même que la présence d’espèces d’oiseaux protégées. De même, sont mentionnés les espèces de chiroptères protégés présents. L’une des cartes figurant dans l’étude identifie ainsi les différentes zones selon leurs enjeux.
Par suite des cinq points précédents, le moyen tiré du vice de procédure compte tenu des inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact, notamment au regard du SDAGE Loire Bretagne, doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et l’application de l’article L. 411-2-1 de ce code :
Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; (…). » et aux termes de l’article L. 181-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « (….) II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…). » et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. (…) ». Et aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1, du I. de l’article L. 181-2, de l’article L. 181-3 et du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l’octroi de l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors même qu’il ne résulterait pas de l’instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente au dossier comprend un chapitre dédié à la « description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet ». A ce titre figure une présentation de la biodiversité présente sur le site. Puis l’étude comprend une « description des incidences notables et mesures prévues par le maitre d’ouvrage », notamment sur le milieu naturel. Il en résulte que les auteurs de l’étude ont mis en avant l’existence d’espèces protégées sur le site, notamment au titre de l’avifaune et des reptiles. De même, ce document présente diverses cartes localisant les ZNIEFF présentes sur l’ensemble du territoire communal et la ZICO existante en baie de Vilaine, ainsi que la zone en Natura 2000, avec des descriptions des lieux et, notamment, les espèces d’oiseaux observés (p 125 et s). Il est explicitement indiqué que les enjeux sont moyens sur certains habitats semi-naturels boisés (p 145). Et plus précisément l’étude comprend (p 188) une cartographie des enjeux liés aux habitats naturels.
S’il est soutenu que l’ensemble de l’avifaune présente sur le site du projet est protégée, ceci n’est pas établi par l’instruction Si à certains endroits de cette étude, ses auteurs semblent avoir pris en compte, à tort, pour qualifier de faible l’impact du projet sur l’avifaune des mesures de compensation prévues, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à établir la nécessité d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées. Et du tableau de « synthèse des espèces sur les espèces protégées », il ressort que les mesures de compensation ne sont alors pas prises en compte, à l’exception d’une mention erronée mentionnant un renforcement de haies qui s’assimile à de la compensation et non de l’évitement ou de la réduction. Il est également détaillé, en amont de cette synthèse, les mesures d’évitement et de réduction prévues notamment du fait du maintien de boisements sur le site ou de la localisation des canalisations qui évitent des falaises et rochers, favorables à la biodiversité, dans l’anse. De même il est précisément fait état de l’impact sur des espèces d’oiseaux protégées comme le pipit maritime ou l’engoulevent d’Europe. Plus précisément, il n’est pas établi par l’instruction, au regard de la contestation portée par les requérants, d’atteinte précise portée à telle ou telle espèce protégée justifiant le recours à une demande de dérogation.
S’agissant des chiroptères, le tableau de synthèse précise le faible impact attendu sur les trois espèces protégées identifiées eu égard notamment aux mesures d’évitement et de réductions prévues. Les autres éléments de l’étude détaillent ces mesures telles que le maintien de haies sur le site qui limitera l’atteinte établie pour les espèces protégées présentes. Il en est de même des reptiles dont trois espèces protégées ont été identifiées pour lesquels il est précisé que des habitats favorables existent aux abords du projet autorisé et que celui-ci sera sans incidence sur leurs cycles biologique, sachant que l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires est prévue dans le parc d’activités.
Aucun élément précis n’est ainsi établi sur l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour une ou des espèces protégées du fait du projet. L’avis de la MRAE ne relève pas à cet égard un tel manquement. Enfin, l’emprise du projet est d’une superficie limitée, prévoit le maintien d’un boisement partiel, et reste entourée de zones naturelles qu’il est prévu de conserver, notamment à l’ouest.
En dernier lieu, il résulte de l’étude d’impact présente au dossier que le projet aura une incidence sur certaines espèces protégées présentes sur le site, notamment des reptiles et batraciens. Or, si les auteurs du projet ont prévu un suivi ornithologique sur cinq ans afin d’évaluer la présence des populations d’oiseaux nicheurs à proximité immédiate du site, il n’est pas prévu de dispositif de suivi permettant d’évaluer, dans le respect de l’article L. 412-2-1 précité du code de l’environnement, l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction adoptées et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces susceptibles de faire l’objet d’une dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au motif que le préfet du Morbihan devait refuser l’autorisation contestée sur le fondement de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du même code, de l’insuffisance du dossier de demande à ce titre, et de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code doivent être écartés. En revanche, les requérants sont fondés à soutenir, pour le motif exposé au point précédent, qu’en méconnaissance de l’article L. 412-2-1 du code de l’environnement il n’a pas été prévu de dispositif de suivi idoine.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’arrêté du 23 juillet 2019 avec le SDAGE Loire Bretagne :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. (…) » .
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
Le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire Bretagne prévoit notamment au titre de ses orientations de « préserver et restaurer les zones humides » et au titre de son article « 8 B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités » : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / . équivalente sur le plan fonctionnel, /. équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, / . dans le bassin versant de la masse d’eau./ En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité (…). ».
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point 28, que le projet contesté a été précédé d’une étude particulière destinée à identifier la présence d’éventuelles zones humides sur le terrain d’implantation du projet et qu’il en a résulté que quelques zones humides y étaient présentes pour une superficie totale de 700 m². Le projet contesté conserve l’essentiel de ces zones puisque 25 m² seulement de celles-ci sont destinés à être détruites et, de plus, à titre de compensation, il est prévu la récréation d’une telle zone de 50 m² aux abords du projet. Il résulte également de l’étude d’impact que les auteurs du projet ont pris en compte pour le dimensionnement et la disposition des parcelles devant accueillir les professionnels la présence de telles zones dans l’emprise du projet, ainsi que l’atteste le maintien de l’essentiel des zones humides identifiées. Et les requérants ne précisent pas dans quelle mesure il ne s’agirait pas alors d’une situation où il n’existait pas d’alternative avérée à cette destruction limitée d’une telle zone humide au sens du SDAGE précité. Enfin, il n’est pas établi par l’instruction que la zone humide créée à titre de compensation ne respecterait pas les principes d’équivalence prévus par le SDAGE contrairement à ce que soutiennent les requérants sans autrement le préciser. Enfin en admettant même que ces principes ont été méconnus, il n’est pas établi qu’eu égard à la faible superficie de la zone humide supprimée cette situation serait incompatible avec l’orientation précédemment rappelée du SDAGE Loire Bretagne compte-tenu des zones humides maintenues et de la localisation du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’environnement en raison de l’incompatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés tirés des erreurs d’appréciation entachant l’arrêté contesté :
S’il est soutenu que les droits du public ont été méconnus, il résulte de ce qui a été exposé au point 18, que les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues s’agissant des droits reconnus au public.
Pour les motifs exposés aux points 35 à 38, et alors que les requérants se limitent à des généralités à l’appui de l’exposé du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’arrêt contesté au regard de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du même code, celui-ci doit être écarté.
Pour les motifs exposés aux points 25 à 29, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact et du dossier soumis à enquête publique au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, s’agissant notamment des zones humides, doit être écarté. Alors qu’il n’est pas apporté de précisions supplémentaires, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18-du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
Le vice identifié au point 39 peut être régularisé par un complément apporté au dossier de demande intégrant un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction adoptées, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation, s’agissant des espèces protégées impactées par le projet.
Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées l’éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de L’EARL Evain et autres pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente de la production, par le préfet du Morbihan, d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’autorisation environnementale pour le motif précisé au point 39 du présent arrêt.
Article 2 : Pendant la période de trois mois, mentionnée à l’article précédent, le préfet du Morbihan fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Evain, désignée représentante unique des requérants par leur conseil, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) et à société Loire Atlantique développement-SPL.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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