Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 23NT02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 juillet 2023, N° 1905866, 1905886 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784860 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Cappenvironnement c/ préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Cappenvironnement, M. B… P…, M. I… S…, M. E… C…, M. K… D…, M. L… Q… et M. J… A…, sous le n° 1905866, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au profit de la communauté d’agglomération Cap Atlantique relative à un projet de parc d’activités conchylicoles, situé au lieu-dit Loscolo à Pénestin.
Mme O… G… épouse N…, sous le n° 1905886, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au profit de la communauté d’agglomération Cap Atlantique relative à un projet de parc d’activités conchylicoles, situé à Loscolo sur le territoire de la commune de Pénestin.
Par un jugement n°s 1905866, 1905886 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 15 mars 2024 et le 5 avril 2024, Mme O… N…, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au bénéfice de la communauté d’agglomération Cap Atlantique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; sa résidence est voisine du projet qui va générer des nuisances ; le moyen tenant à la méconnaissance du L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas tardif car se rattachant à la légalité interne au titre de laquelle elle avait présenté un moyen ;
- le jugement est irrégulier ; il ne répond pas au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la qualité des eaux ;
- le préfet était incompétent pour délivrer l’autorisation contestée ; le préfet est à la fois autorité consultative et exécutive en méconnaissance des principes d’objectivité et d’impartialité alors que les garanties d’autonomie réelle de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) n’existaient pas à la date de son avis ; son avis a été rendu dans des conditions ne répondant pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 ; ce vice a privé le public d’une garantie et a nui à la bonne information du public ; ce même principe a été méconnu s’agissant de la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que le préfet préside et dont il nomme les membres ;
- l’étude d’impact était insuffisante ; cela a exercé une influence sur la décision et a été de nature à nuire à l’information du public ; sur les voies d’accès et de circulation il existe des incertitudes sur l’utilisation de la zone ce qui a conduit à une sous-évaluation des incidences du projet ; les effets des rejets d’exploitation en mer, des pompages, et la qualité des eaux ne sont pas suffisamment analysés ; la préservation de la valeur écologique du site et de la modification des écosystèmes n’est pas suffisamment traitée et le dossier était incomplet au regard des prescriptions de l’article 1-d) et des articles 4 et 7 de l’annexe IV de la directive 2011/92/UE ; il en est de même de l’article 5 c) de l’annexe IV de la directive s’agissant des pollutions sonores et olfactives ; par suite, les prescriptions de l’article 7 de la même annexe sont méconnues s’agissant des incidences du projet, et des mesures de compensation s’agissant des déboisements ; ces éléments ont nui à la bonne information du public et ont vicié la procédure ; elle ne prend pas en compte les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement l’information du public a été lacunaire s’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 ; le dossier présenté ne mesurait pas les enjeux pour la conservation des espèces protégées ; le choix des emplacements n’a pas été justifié et commenté dans l’étude d’impact ;
- le projet porte atteinte aux intérêts des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute de mesure de protection de l’environnement ; les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ne limitent pas l’application du L. 511-1 de ce code aux seules installations classées ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; les mesures destinées à prévenir les risques ou les inconvénients sont insuffisantes, notamment au regard de l’article D. 211-10 du code de l’environnement ; rien n’est prévu par le préfet s’agissant de l’impact des rejets sur les écosystèmes marins, les boues issues des traitements, la modification durable de biodiversité de la zone défrichée et l’insuffisance de la mesure de reboisement, la gestion des déchets organiques nés du lavage des moules, la stabilité des berges, le contournement couteux et compliqué des rochers par les canalisations ; le projet est prévu dans un espace proche du rivage et en modifie les caractéristiques s’agissant d’une extension non limitée de l’urbanisation ;
- l’autorisation méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; il s’agit d’une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage ; ces dispositions sont à tout le moins opposables à une autorisation de défrichement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 19 mars 2024, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, Cap Atlantique, et la société Loire Atlantique développement SPL, représentées par Me Oilic, demandent à la cour de :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de procéder à une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de Mme G… épouse N… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens tirés de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme sont irrecevables car nouveaux en appel ; subsidiairement ils sont inopérants s’agissant d’une autorisation environnementale et alors que l’autorisation de défrichement a été donnée sur le fondement des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’il soit procédé à une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les prescriptions applicables au projet ont été renforcées par un arrêté complémentaire du 15 février 2022 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est inopérant eu égard au principe d’indépendance des législations.
Par un courrier du 23 janvier 2026 les parties ont été invitées à présenter des observations sur les incidences de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 3 mai 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a produit des observations enregistrées le 5 février 2026.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ne modifient par les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » ; elles n’ont pas pour objet ou effet d’imposer à l’administration de définir les modalités du suivi ou de donner acte de son caractère suffisant et l’exigence de suivi doit être appréciée de manière proportionnée en fonction du projet ; en l’espèce le projet comprend des mesures de suivi.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme G… épouse N…, représentée par Me David, déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Giroud, représentant la communauté d’agglomération Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pénestin a souhaité créer un parc d’activités conchylicoles afin de permettre de réunir sur un site, au lieu-dit Loscolo, plusieurs exploitations dispersées. Par un arrêté du préfet du Morbihan du 18 janvier 2019, le projet a été déclaré d’utilité publique, puis par un arrêté du 23 juillet 2019 ce même préfet a délivré à la communauté d’agglomération Cap Atlantique une autorisation environnementale, sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour la réalisation du parc d’activités conchylicoles de Loscolo à Pénestin. Un arrêté du 1er décembre 2020 du préfet du Morbihan a prévu des prescriptions complémentaires à l’arrêté du 23 juillet 2019.
Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2019 présentées, d’une part, par l’association Cappenvironnement, M. B… P…, M. I… S…, M. E… C…, M. K… D…, M. L… Q… et M. J… A… et, de l’autre, par Mme O… G… épouse N…. Il a également admis l’intervention présentée par l’EARL Evain, M. H… M…, la SCEO Horizon, M. R… F…, la SARL Jannot – Les champs marins, l’EARL Le Bras et l’EARL Roussel-Freour au soutien de l’association Cappenvironnement et autres. Mme G… épouse N… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande.
Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 16 février 2026, Mme G… épouse N… a déclaré se désister de sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2023. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… épouse N…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme demandée par Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme G… épouse N….
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique – Cap Atlantique et la société Loire Atlantique développement-SPL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O… G… épouse N…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) et à société Loire Atlantique développement-SPL.
Une copie pour information sera délivrée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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