Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 26PA00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2025, N° 2516415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2516415 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme irrecevable au motif que cette décision était inexistante ; en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé ses écritures, a commis une erreur de qualification juridique et a porté une atteinte à son droit à un recours effectif ;
- la décision portant à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 août 1991, est entré en France en mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Seine- Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. A la suite d’une interpellation le 6 novembre 2025 pour une infraction à la circulation routière, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre. M. B… relève appel du jugement n° 2516415 du 10 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… avait demandé, dans sa requête introductive d’instance, l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français. Dans son mémoire complémentaire du 27 novembre 2025, lequel a été visé et communiqué, M. B… a modifié ses conclusions en demandant uniquement l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
3. Pour juger que les conclusions de la requête de M. B… étaient partiellement irrecevables, le tribunal a retenu, à bon droit, qu’étaient inexistantes les décisions du 6 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. En revanche, le tribunal a regardé comme recevables les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… avait précédemment fait l’objet. Par suite, le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité sur ce point.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée portant prolongation de l’interdiction de retour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… est entré en France en février 2024 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France de son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 16 juillet 2032, ainsi que de sa sœur, de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident encore ses parents. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française en se bornant à produire un extrait K-bis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 26 novembre 2024 relatif à des activités notamment de livraison de repas et de préparation de commande, qui témoigne d’une expérience professionnelle encore très récente. Enfin, M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure de prolongation d’interdiction de retour, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, d’une part, la motivation de la décision attaquée prolongeant l’interdiction de retour opposée à M. B… atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si l’appelant soutient que les signalements dont il a fait l’objet pour des troubles à l’ordre public n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénale et ne sauraient donc selon lui permettre de qualifier son comportement comme constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs de sa décision et notamment la circonstance non contestée qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai à la suite de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 31 octobre 2024. Il s’ensuit que M. B… entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 612-11 du même code en sorte que, dans ces conditions, l’autorité administrative a pu prolonger l’interdiction de retour prise à son encontre. En outre, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas la prolongation d’interdiction de retour attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français à douze mois supplémentaires, portant la mesure d’interdiction de retour à une durée totale de vingt-mois mois, le préfet n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation à deux ans de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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