Rejet 7 août 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 août 2025, N° 2516629 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784854 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par une ordonnance n° 2516629 du 7 août 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’évocation, d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Charles, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; l’arrêté contesté lui a été notifié le 14 mai 2025 ; le délai de recours prenait donc fin le 14 juin 2025 ; or, comme il s’agissait d’un samedi, son recours était recevable jusqu’au lundi suivant, 16 juin 2025 ; dans la mesure où sa requête a été enregistrée le 16 juin, elle était recevable ; en conséquence l’ordonnance attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée devant le tribunal ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de procédure civile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré en France le 12 février 2017 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance susvisée du 7 août 2025 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
Sur la recevabilité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. D’une part, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s’y opposent pas, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente le caractère d’un délai franc.
4. D’autre part, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à l’intéressé le 14 mai 2025. Le délai de recours dont disposait le requérant expirait donc le dimanche 15 juin 2025 à minuit. Il a été prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, la demande introduite par M. A… devant le tribunal administratif de Paris le lundi 16 juin 2025 n’était pas tardive. Par suite, c’est à tort que le président de la 1ère section de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L’ordonnance attaquée du 7 août 2025 doit, par voie de conséquence, être annulée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Paris pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2516629 du 7 août 2025 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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