Rejet 18 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2401998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Par un jugement n° 2401998 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401998 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné au versement d’une amende forfaitaire délictuelle à la suite de sa mise en cause pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans assurance ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 avril 2023, M. A… a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 3 janvier 2024, sa demande a été refusée. Par un jugement n° 2401998 du 18 juin 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Il ressort des termes de la décision du 9 janvier 2023 que pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé le 14 juin 2022 pour un fait de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance ayant donné lieu au versement d’une amende forfaitaire délictuelle, ainsi que le 24 février 2023 pour un fait de conduite d’un véhicule sans permis, ayant donné lieu au versement d’une amende forfaitaire délictuelle.
6. En premier lieu, M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et d’une faible gravité, concernent sa vie privée et n’ont aucun rapport avec la profession d’agent de sécurité, de sorte que le directeur de CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle.
7. Toutefois, d’une part, si les faits relatifs à la conduite d’un véhicule à moteur sans assurance, en l’occurrence une trottinette électrique, apparaissent d’une gravité relative, en revanche, les faits de conduite sans permis, dont il n’est pas contesté qu’ils ont donné lieu à une mesure de composition pénale et au versement d’une amende forfaitaire délictuelle d’un montant de 250 euros, apparaissent d’une gravité plus notable eu égard au risque qu’ils font peser sur les usagers de la route. A cet égard, l’enquête administrative effectuée pour le CNAPS par la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, et datée du 21 novembre 2023, relève que M. A… tentait de passer son permis depuis 2019, soit près de quatre ans à la date des faits. D’autre part, ces deux faits n’étaient pas anciens à la date de la décision en litige et sont en eux-mêmes, eu égard à l’exigence d’honorabilité attendue des agents privés de sécurité, de nature à révéler un comportement incompatible avec l’exercice de ces fonctions, quand bien même ils auraient été commis en-dehors de l’exercice des fonctions de M. A…. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En second lieu, l’allégation selon laquelle M. A… n’aurait pas été condamné à une amende forfaitaire délictuelle pour les faits de conduite sans assurance n’est assortie d’aucun élément probant tendant à démontrer qu’une telle amende ne lui aurait pas été infligée, ainsi qu’il est mentionné dans l’enquête administrative du 21 novembre 2023. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A…, qui au demeurant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la somme qu’il sollicite au titre des frais exposés dans l’instance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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