Rejet 10 juillet 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2411680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays vers lequel il pourra être reconduit d’office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411680 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 25 décembre 1988, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement n° 2411680 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour justifier l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
4. M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas pris en compte la circonstance qu’il était entré régulièrement en France le 15 mai 2024 muni d’un titre de séjour italien et mentionne donc à tort son entrée irrégulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… disposait, lors de son interpellation pour des faits de conduite sans permis, puis son audition par les services de police le 10 août 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par les autorités italiennes le 28 juillet 2022 et l’autorisant à travailler, qui était expirée depuis le 28 juillet 2024. En outre, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, M. A… disposait d’un passeport égyptien en cours de validité. Si le titre de séjour italien de M. A… était expiré à la date de la décision contestée, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré en France le 15 mai 2024, soit moins de trois mois avant la date de la décision en litige, les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français pour les personnes dépourvues d’un titre de séjour et entrées sur le territoire national depuis plus de trois mois. Cette dernière condition n’étant pas remplie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondé à prendre la décision en litige pour ce seul motif.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire, à la date de la décision contestée, d’un permis de conduire égyptien, ainsi que d’un permis de conduire international délivré le 7 mai 2023 et valable un an, et qui était donc expiré à la date de la décision attaquée. En l’absence de démonstration d’une résidence normale en France depuis au moins six mois, condition nécessaire pour pouvoir procéder à un échange de permis étranger avec un permis français, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article R. 221-1 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait disposé d’un permis valable en France à la date de la décision attaquée.
6. Cependant, les faits en cause de conduite sans permis, s’ils étaient récents et ne pouvaient être regardés comme isolés dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… était connu au fichier automatisé des empreintes pour des faits similaires, ne présentaient pas, à eux seuls, un degré de gravité telle que l’intéressé pouvait être regardé comme représentant une menace à l’ordre public.
7. Enfin, M. A… soutient avoir déclaré une adresse au cours de son audition au 7, rue Gaston-Philippe à Saint-Denis (93), ce qui est corroboré par le justificatif de domicile établi à son nom et celui de son épouse, en l’espèce une attestation d’Engie de titularité d’un contrat de gaz depuis octobre 2023. Toutefois, la décision contestée indique que « si l’intéressé a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective ». En l’espèce, dès lors que M. A… disposait d’un titre de séjour italien délivré le 28 juillet 2022 et expiré le 28 juillet 2024, et qu’il est entré en France en dernière date le 15 mai 2024, il établit suffisamment, alors qu’il résidait en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, le caractère effectif de sa résidence en France pendant cette période, et alors en tout état de cause que cette condition tenant à une résidence stable et effective en France s’apprécie au stade de l’édiction d’une mesure d’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement, outre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Berdugo, avocat de M. A…, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411680 du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratives sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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