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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2025, N° 2301863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2301863 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A…, représenté par
Me Braihim demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet de de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 21 décembre 1997, est entré sur le territoire français dans le courant du mois d’octobre 2001. Le 28 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Le jugement a notamment répondu avec une précision suffisante, aux points 3 à 5, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par les tribunaux correctionnels de Paris et de Bobigny les 10 mai 2017 et 28 mai 2019 respectivement à une peine de cinq mois de prison avec sursis et à cent jours-amende à 6 euros pour des infractions commises les 26 janvier 2017 et 1er février 2018 liées au transport, à la détention non autorisés de stupéfiants et à l’usage et à l’acquisition illicites de stupéfiants. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2019 à un an et huit mois de prison dont un an avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances commis le 27 décembre 2015 ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commise entre le 26 décembre 2015 et le 27 décembre 2015. En outre, il ressort des pièces transmises qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits relatifs au trafic et à l’usage de stupéfiants commis entre le 26 juin 2014 et le 11 mai 2019, pour vol avec violence le 12 juin 2014, pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique le 10 février 2015 et enfin pour diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, le 18 février 2021. M. A… ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné et entendu, lesquels révèlent la permanence d’un comportement délinquant. Si M. A… fait valoir qu’il regrette et reconnaît avoir commis des erreurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, une insertion sociale et professionnelle particulière ou avoir obtenu un diplôme permettant d’envisager une entrée dans la vie active, en dépit de son ancienneté sur le territoire et de sa scolarisation depuis l’âge de quatre ans. A cet égard, il ressort des termes de l’avis défavorable émis lors de la séance du 3 novembre 2022 par la commission du titre de séjour que, lors de la séance, M. A… n’a pas manifesté de « volonté de changer son comportement si ce n’est pour bénéficier de prestations financières ». Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains conformément à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. A… fait valoir qu’il est pleinement intégré sur le sol français et que sa présence est indispensable pour assister sa mère, âgée de 50 ans qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Toutefois, d’une part, s’il a exercé un emploi pendant sept mois au cours de l’année 2018, neuf mois au cours de l’année 2019, huit mois au cours de l’année 2020, un mois au cours de l’année 2022 et douze mois au cours de l’année 2023, M. A… ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement stable et durable à la date de la décision attaquée, en dépit de son ancienneté sur le territoire et de sa scolarisation depuis l’âge de quatre ans. D’autre part, s’il se prévaut de l’état de santé de sa mère qui souffre d’une hypertension artérielle et d’un syndrome anxiodépressif et bénéficie d’une carte prioritaire pour personne handicapée délivrée par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et s’il produit une attestation d’un médecin généraliste du 19 février 2025, certifiant que sa mère souffre d’une « dépression avec antécédents de troubles neurologiques » à la suite d’un accident vasculaire cérébral et que l’état de cette dernière « implique l’aide de son fils », selon « ses déclarations de ce jour, pour les actes de la vie quotidienne comme le ménage, » les courses et certaines de ses activités extérieures, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée et peut bénéficier de l’assistance des membres de sa famille qui résident en France. Ainsi, à supposer établie la circonstance que l’état de santé de sa mère nécessiterait l’assistance d’une tierce personne, M. A… ne démontre pas qu’il serait seul susceptible d’apporter cette assistance. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, la nature et la gravité des faits relevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont l’ancienneté est relative, justifient que le préfet ait considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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