Rejet 27 novembre 2024
Rejet 11 juin 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2417375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884965 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417375 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B… était devenue sans objet, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2025 et 28 août 2025, M. B…, représenté par Me Peschanski, demande à la Cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que le préfet n’était tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de prendre sa décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’en cas de manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ; or le préfet était tenu de saisir cette commission en vertu des dispositions combinées des articles L. 432-13-5° et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle viole le 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a été ni convoqué, ni entendu devant la commission précitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole les articles L. 411-4-10° et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2025 et le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien né le 19 septembre 1980, entré en France le 15 décembre 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » à compter du 30 septembre 2017, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu jusqu’au 29 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif Paris, après avoir constaté que sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire était devenue sans objet, a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 12 mars 2025. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir à titre provisoire l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B… soutient que le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposent à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient rejeté à tort comme infondé le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 17 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, dans des termes quasiment identiques, le moyen invoqué en première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne tout d’abord, outre l’identité, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité de M. B…, les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être admis au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis les motifs pour lesquels sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, circonstance de nature à faire obstacle, en l’espèce, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale ayant été à cet égard prise en compte. Concernant l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors qu’il résulte de l’arrêté attaqué, notamment de ses visas, qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Concernant la décision de refus d’un délai de départ volontaire, le préfet indique qu’elle est motivée par la circonstance que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public, soit sur le 1° de l’article L. 612-2 du code précité. Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, le préfet mentionne que cette décision a été prise « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce », circonstances déjà évoquées à propos de la décision de refus de séjour, outre le fait qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que l’intéressé « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ». Par suite, le préfet de police, qui n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’il comprend.
7. Enfin, l’examen de la motivation des décisions mentionnées au point 6 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
9. Par l’arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas au motif de l’absence de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l’article L. 412-10 de ce code. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 412-10 et L. 432-13 du code précité, ainsi que celui tiré de la violation de l’article L. 432-15 du même code, relatif à la procédure à suivre devant cette commission, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect d’une procédure contradictoire préalable, laquelle n’est pas applicable à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande et intégralement régie par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé, qui a été reçu en préfecture le 15 septembre 2023, a été mis à même de porter toute information nécessaire à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans (…) ».
12. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 mars 2022, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, dont dix mois ferme, pour violence en récidive suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2021, menace de mort en récidive matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2022 et non-respect d’une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales du 2 novembre 2021 au 12 janvier 2022. Dans ces conditions, alors même que M. B… est père de deux enfants français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la gravité des faits commis était de nature, à la date de l’édiction de son arrêté le 17 juin 2024, à regarder la présence de l’intéressé sur le territoire français comme constitutive d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, circonstance de nature à permettre de refuser son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 10° de l’article L. 411-4 du même code doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. Si M. B… se prévaut de ce qu’il est le père de deux enfants français, il n’établit pas, par la seule production de récépissés d’une demande de virement pour les périodes comprises entre avril 2018 et septembre 2019, puis entre juillet 2022 et décembre 2022 ainsi qu’une série de photographies, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée Julia. Il n’établit pas davantage contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils cadet A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 13, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de faits de violences et de menaces de mort sur les mères de ses deux enfants.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2012 et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France où résident notamment ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, en premier lieu, au regard de l’ensemble des pièces produites, sa présence continue en France ne saurait être établie, au plus tôt, qu’à compter de 2017. En second lieu, le requérant qui, ainsi qu’il a été dit au point 15, n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français, n’établit pas davantage l’intensité et la stabilité de ses relations avec ceux-ci, ni au demeurant être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il doit être regardé comme ayant vécu jusque l’âge de 37 ans. Enfin et ainsi qu’il a été dit au point 13, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé peut se prévaloir d’une certaine insertion professionnelle, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que ceux, pour les mêmes motifs, tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Toutefois, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que M. B… n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme ayant été de nature à le priver de son droit à être entendu, dès lors que préalablement à l’édiction de cette mesure, l’intéressé a été reçu en préfecture le 15 septembre 2023 à l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, l’appelant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 17, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à les supposer opérants à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’un délai de départ volontaire devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 13, la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
25. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
26. M. B…, de nationalité indienne, n’établit pas l’existence de menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles il serait exposé s’il retournait en Inde. Au demeurant il n’allègue pas avoir déposé une demande d’asile depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
29. Au regard notamment de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B…, qui n’invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire, et de ce que l’intensité de ses attaches familiales en France n’est pas établie, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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