Rejet 8 novembre 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2418585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884961 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2418585 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A…, représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 ;
3°) de constater l’inopposabilité de l’arrêté du 1er février 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’inopposabilité de l’arrêté du 1er février 2024.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
- il ne lui est pas opposable car il ne lui a jamais été notifié ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu résultant des principes généraux du droit de l’Union européenne et du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-167 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien est né le 29 mars 1991 à Troula (Mali). Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A…, que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence territoriale du signataire de l’acte soulevé à l’appui de son mémoire complémentaire. Cette omission à répondre à un moyen qui n’était pas inopérant a ainsi entaché d’irrégularité le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
6. M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne était territorialement incompétente pour prendre l’arrêté en litige dès lors qu’il ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, dans le département du Val-de-Marne. Toutefois, si M A… soutient qu’étant domicilié à Paris, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre l’arrêté attaqué sans méconnaître sa compétence territoriale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en déclarant résider à Vitry-sur-Seine et ne démontre pas avoir informé ces derniers du changement d’adresse allégué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été valablement notifié et ne lui serait donc pas opposable. Si les conditions de la notification de l’arrêté en litige peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans incidence sur la légalité de l’arrêté lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été notifié dans des conditions irrégulières, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne en outre des éléments de la situation personnelle de M. A…, en particulier, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020. Enfin, l’arrêté précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
10. En sixième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire ensuite l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
13. M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle. Toutefois, sa demande d’asile ayant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020, la préfète du Val-de-Marne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…, selon les dispositions précitées au point précédent. Au surplus, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 janvier 2021, M. A… a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi la préfète du Val-de-Marne en prenant l’arrêté contesté n’a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle. Toutefois, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France de façon continue depuis 2018, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, il ne produit des bulletins de paies qu’à compter de 2022 en tant que manutentionnaire au sein de l’entreprise Harmonie Services et il ne travaille donc que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin il ne justifie d’aucun lien familial ou amical sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne en prenant l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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