Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2431947 du 12 février 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 28 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Gaugain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et viole l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Gaugain, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 20 février 1992 et entré en France le 21 août 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père d’un enfant français, B…, né le 11 février 2016, qui est placé à l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Dordogne depuis février 2019. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal pour enfants de C… a prononcé le renouvellement de la mesure de placement de l’enfant pour une durée de deux ans. Pour refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’aurait rendu visite à son fils qu’une seule fois au cours de l’année 2023 et qu’il est dispensé de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant. L’intéressé, qui réside et travaille à C… où il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi dans la restauration du 7 septembre 2020 au 2 mai 2024 et où résident également son père et sa sœur, justifie toutefois, par la production de courriels échangés avec le service d’accueil du jeune B… et de titres de transport à son nom, avoir rendu visite à son fils au moins à deux reprises en 2022 et à quatre reprises en 2023. Il produit également des courriels du 11 février 2024 adressés au juge des enfants, par lesquels il exprime le souhait d’obtenir la garde de son enfant afin de pourvoir l’accueillir à son domicile. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’a pas à justifier d’une contribution financière dont il a été dispensé par décision du juge des enfants, M. D… démontre ainsi avoir contribué à l’entretien ou l’éducation de son enfant au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de l’intéressé, que le préfet de police délivre à que M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y précéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
6. M. D… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement à son conseil d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2431947 du 12 février 2025 du tribunal administratif de C… et l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de M. D… rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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