Rejet 11 février 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2316458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884964 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel il a procédé au retrait de ses cartes de séjour temporaires.
Par un jugement n° 2316458 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’abroger la décision de retrait des titres de séjour prise le 2 septembre 2019 à son encontre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 avril 2020 rejetant l’action en contestation de paternité est un élément de fait nouveau ayant eu pour effet d’entacher d’illégalité la décision du préfet de police du 2 septembre 2019, laquelle n’était pas illégale dès son édiction dès lors qu’elle n’était fondée que sur des indices concordants laissant présumer une fraude ;
- l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration imposait au préfet d’abroger expressément la décision du 2 septembre 2019 devenue illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre le refus de faire droit à une demande d’abrogation dépourvue d’objet, l’arrêté du 2 septembre 2019 dont l’abrogation était demandée ayant produit tous ses effets antérieurement à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1980, a bénéficié, à compter du 24 décembre 2013, en qualité de mère d’une enfant de nationalité française, de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu’au 6 mars 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de police a, d’une part, procédé au retrait, pour fraude, de ses précédentes décisions par lesquelles il lui avait accordé des cartes de séjour et, d’autre part, refusé de renouveler sa dernière carte de séjour. Par un courrier du 15 novembre 2022, reçu le surlendemain, Mme B… a demandé au préfet de police d’abroger son arrêté du 2 septembre 2019, compte tenu du rejet, le 6 avril 2020, par le tribunal judiciaire de Grenoble, de l’action en contestation de paternité formée par le procureur de la République concernant sa fille de nationalité française. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Mme B… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. L’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Selon le second alinéa de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes de l’article L. 243-3 de ce code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ». Et l’article L. 243-4 dudit code précise que : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée. ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision portant retrait d’un titre de séjour au motif qu’il aurait été obtenu par fraude, produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, de telle sorte qu’une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait, pour fraude, de ses précédentes décisions par lesquelles il avait accordé des cartes de séjour à Mme B…, ayant produit tous ses effets directs à la date de son édiction, quand bien même les organismes sociaux auraient tiré, postérieurement à cette décision, les conséquences de l’irrégularité de son séjour durant la période correspondant aux titres de séjours retirés en lui réclamant le remboursement de prestations sociales conditionnées à la régularité du séjour en France, la demande d’abrogation présentée par Mme B… était sans objet et son recours dirigé contre la décision refusant d’y procéder était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. A…, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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