Rejet 20 septembre 2024
Annulation 18 mars 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2426797 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2426797 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de sept jours suivant cette même notification, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les juges de première instance ont annulé l’arrêté en litige, dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant rejeté la demande d’asile de M. B… par ordonnance notifiée le 28 décembre 2023, ainsi qu’il ressort de la fiche telemofpra produite, celui-ci ne bénéficiait plus du droit au maintien au séjour et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Aït Mehdi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la qualité du signataire est illisible et son nom peu lisible ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la date de la lecture de la décision de la CNDA en audience publique ;
- les pièces n° 1 et n° 2 produites par le préfet avec sa requête ne lui ont pas été transmises ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ; notamment, il aurait dû être mis en mesure de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il entend conserver le bénéfice de l’ensemble de ses moyens de première instance.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1997, entré en France le 1er mars 2022 selon ses déclarations, s’est vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2022, notifiée le 25 janvier 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel des articles 1, 2 et 3 du jugement du 18 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
3. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que, d’une part, à l’appui de sa requête, M. B… avait contesté la date de notification de la décision confirmative de la CNDA mentionnée par le préfet de police dans son arrêté du 20 septembre 2024, à savoir le 28 décembre 2023, et que, d’autre part, cette autorité n’avait justifié ni de la nature de cette décision ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de la base de données « Telemofpra », produit pour la première fois en appel par le préfet de police et communiqué à M. B…, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a statué sur le recours introduit par ce dernier le 11 mai 2023 en le rejetant, par une ordonnance du 11 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023 à l’intéressé ainsi qu’il a été dit au point 1. M. B…, qui ne bénéficiait plus, à compter de cette dernière date, du droit de se maintenir sur le territoire français, n’invoque aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, par son arrêté du 20 septembre 2024, obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le motif retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté attaqué tenant à ce que la matérialité de la notification de la décision de la CNDA n’était pas établie ne peut être maintenu.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le 23 août 2024 au recueil des actes administratifs spécial et disponible en ligne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué et dont le nom est tout à fait lisible sur ce dernier, pour signer tous les actes mentionnés à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquelles se trouvent les mesures d’éloignement et les mesures prises pour leur exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les dispositions de l’article L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il précise que M. B…, né le 15 novembre 1997 et de nationalité bangladaise, s’est vu définitivement refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2023. En outre, l’arrêté mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, outre le visa de l’article 3 de la CEDH, l’arrêté indique que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible) ». Ainsi la décision portant l’obligation de quitter le territoire français comme celle fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné sont suffisamment motivées.
7. Enfin, l’examen de la motivation des décisions mentionnées au point 6 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. M. B… ne saurait donc utilement invoquer ces stipulations à l’encontre de la mesure d’éloignement qu’il attaque.
9. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Enfin, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition faisant suite à l’interpellation et la retenue de M. B…, que ce dernier a été entendu par les services de police le 19 septembre 2024 à Paris 12ème, avec l’assistance d’un interprète, et invité à présenter ses observations sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine. Il a ainsi été mis en mesure de formuler, comme il l’a fait, ses observations, notamment sur sa situation administrative et personnelle, et a pu également, notamment en réponse aux questions de l’agent, s’exprimer sur sa situation professionnelle et manifester son souhait d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». L’intéressé ne s’est en outre prévalu d’aucune autre information qui, si elle avait été communiquée au préfet, aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée. Par suite, et dès lors que le préfet de police n’avait pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’obligation de mettre M. B… à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande d’asile, son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B… soutient être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, notamment en raison d’accusations fallacieuses portées contre lui par le père de sa petite amie selon lesquelles il serait partiellement responsable du suicide de cette dernière qui aurait refusé d’épouser l’homme choisi pour elle par son père, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA dans les conditions mentionnées aux points 1et 3. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel il a obligé M. B… à quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par suite, le jugement en cause doit être annulé et la demande de première instance de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2426797 du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. E… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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