Rejet 26 mars 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2427169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884968 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2427169 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Paëz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un entretien en présence d’un interprète ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en l’absence de notification de décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 28 juin 1994, est entré en France le 13 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 2 à 5 et 7 et 8 du jugement attaqué, d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, de son défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été précédé d’un entretien.
3. En deuxième lieu, M. B…, qui soutient au demeurant maîtriser le français, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, qui comporte des éléments personnalisés sur la situation de M. B…, qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation. Par ailleurs, la circonstance que les échanges du préfet avec le service de la main d’œuvre étrangère en France ne sont pas produits est sans incidence sur la réalité de cet examen.
5. En quatrième lieu, il ressort de la fiche telemofpra produite en défense que le rejet de la demande d’asile déposée par M. B… a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2018. Par suite, à la date de l’arrêté contesté, il ne justifiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et n’y est pas dépourvu d’attaches, puisque ses parents y résident, alors qu’il ne se prévaut d’aucun lien d’une particulière intensité en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que s’il a travaillé depuis 2018, c’est de manière discontinue, qu’il n’occupe un emploi d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée que depuis le 1er novembre 2023 et n’avait pas travaillé depuis le mois de mars 2023, et qu’il ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté contesté et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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