Rejet 15 décembre 2023
Réformation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023, N° 1905650 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980034 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | l' Institut de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Institut de France à lui verser une indemnité de 430 314,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1905650 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné, avant-dire droit, d’une part, un supplément d’instruction tendant à la production par M. B… de tous documents permettant d’évaluer son préjudice éventuel pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour le mois de janvier 2019 et, d’autre part, une expertise comptable en vue d’apprécier l’étendue du préjudice éventuel de M. B… pour les années 2005 à 2018, a condamné l’Institut de France à lui verser la somme de 73 107,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 et la capitalisation de ces intérêts et a mis les frais d’expertise pour moitié à la charge de chacune des deux parties.
Procédures devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B…, représenté par Me Violette, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 en tant, d’une part, qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des années 2007 à 2019 et celles présentées au titre des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral subi et, d’autre part, a partagé les frais d’expertise ;
2°) de condamner l’Institut de France à lui verser la somme de 357 206,69 euros portant intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2018 et à la capitalisation de ses intérêts, en réparation des préjudices subis en raison de son éviction illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et de dénaturation des faits ;
- l’illégalité de son licenciement intervenu en 2002 et le refus de réintégration qui lui a été opposé par l’Institut de France jusqu’au mois de février 2019 en dépit des décisions contentieuses prises en sa faveur, sont à l’origine d’un préjudice financier calculé sur la base des rémunérations qu’il aurait dû percevoir qui s’élève à 415 314,07 euros, déduction faite des sommes perçues par ailleurs ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu l’absence de lien de causalité entre les décisions fautives de l’Institut de France et l’absence de rémunération dont il sollicité l’indemnisation ; à ce titre, il n’est pas établi que la situation financière des deux entreprises qu’il a dirigées postérieurement à son licenciement lui aurait permis de bénéficier d’une rémunération, de surcroît, à la hauteur de celle qu’il aurait dû percevoir en conservant son emploi ; les disponibilités et les reports à nouveau de la société P2M Location n’ont eu pour objet que d’assurer une gestion prévoyante de l’entreprise et surmonter ses difficultés financières au regard des exercices comptables déficitaires au titre des exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ; les revenus procurés au ménage par ces sociétés n’ont pas excédé le montant du préjudice financier subi au cours des années où l’Institut de France a refusé sa réintégration ;
- son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d’existence sont constitués par le refus persistant entre 2007 et 2019 de l’Institut de France de le réintégrer en dépit des demandes qu’il a formulées en ce sens et des décisions juridictionnelles dont il a dû demander l’exécution, ainsi que par l’absence de reconstitution complète de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’Institut de France, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler ou de réformer le jugement de première instance en tant qu’il l’a condamné, d’une part, à indemniser M. B… d’une perte de revenu pour la période du 28 septembre 2004 à 2006 et, d’autre part, au paiement de frais d’expertise.
Il soutient que :
- l’indemnisation du préjudice résultant de la faute imputée à l’Institut de France en raison d’un refus de procéder à sa réintégration est irrecevable, faute de demande préalable présentée à ce titre ;
- la demande au titre de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 30 mai 2007 et des arrêts de la Cour des 18 mars 2009 et 18 février 2013 n’a pas été reprise dans la réclamation préalable du 22 mars 2018 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas établis ;
- à compter du 28 septembre 2004, date de la création de la société « P2M Location », aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’éviction illégale de M. B… et la perte de rémunération dont il sollicite l’indemnisation, compte tenu de son choix de se consacrer à sa nouvelle activité professionnelle et de ne pas se verser de rémunération directe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette représentant M. B… et de Me Mercier représentant l’Institut de France.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2026, a été présentée pour l’Institut de France et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2026, a été présentée pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été engagé par l’Académie française en qualité de chauffeur du secrétaire perpétuel par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 1993. A la suite de la suppression de ce poste, il a été licencié par une décision du 16 septembre 2002, prenant effet au 16 novembre suivant. Par un arrêt n° 07PA02480 devenu définitif du 18 mars 2009, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que ce licenciement était irrégulier faute de compétence du secrétaire perpétuel en matière de gestion du personnel, laquelle relevait à cette période de l’Institut de France. Par un second arrêt n° 12PA00768 du 18 février 2013, la requête en tierce opposition introduite par l’Institut de France a été rejetée. Par un arrêt n° 18PA01194 du 24 octobre 2018, la Cour a enjoint à l’Institut de France de procéder à la régularisation de la situation juridique de M. B… dans un délai de trois mois. Par une première réclamation préalable du 31 octobre 2016, suivie d’une seconde réclamation du 22 mars 2018, M. B… a demandé, notamment, la condamnation de l’Institut de France à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de licenciement du 16 septembre 2002. Par un jugement n° 1905650 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’illégalité de la décision de licenciement de M. B… était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Institut de France qui devait donner lieu à la réparation des préjudices directs et certains en résultant. Afin d’évaluer le préjudice financier susceptible d’être indemnisé, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, d’une part, un supplément d’instruction, tendant à la production par M. B… de tous documents permettant d’évaluer son préjudice éventuel au titre des années 2002 à 2004 et au titre du mois de janvier 2019 et, d’autre part, une expertise comptable en vue d’apprécier l’étendue de son préjudice éventuel pour les années 2005 à 2018. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 en tant, d’une part, qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des années 2007 à 2019 et celles présentées au titre des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral subi et, d’autre part, a partagé les frais d’expertise. Par la voie de l’appel incident, l’Institut de France sollicite la réformation de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à indemniser M. B… d’une perte de revenu pour la période du 28 septembre 2004 à 2006 et mis à sa charge pour moitié les frais d’expertise.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation fondées sur le refus de réintégration :
2. Si M. B… recherche l’indemnisation d’un préjudice résultant du refus persistant de procéder à sa réintégration et d’exécuter les décisions juridictionnelles annulant la décision de licenciement dont il a fait l’objet en 2002, une telle demande relève d’un fait générateur distinct de ceux contenus dans la demande préalable adressée à l’Institut de France. Par suite, ces conclusions qui ne figuraient pas dans la réclamation préalable et qui sont en tout état de cause nouvelles en appel, doivent être rejetées comme étant irrecevables, faute de liaison du contentieux, ainsi que le soutient l’Institut de France.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B… ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et de dénaturation des faits.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant du préjudice financier :
5. Pour déterminer le préjudice éventuel de M. B… au titre des années 2005 à 2018, le tribunal administratif, a, par le jugement avant-dire droit du 1er juin 2022, ordonné une expertise comptable en vue de déterminer l’ensemble des sommes éventuellement versées à M. B…, à son épouse ou à leurs enfants, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par les sociétés par actions simplifiée (SAS) P2M Location et P2M Moto, en précisant la nature de ces sommes et les motifs de leur versement.
6. D’une part, il résulte du rapport d’expertise déposé le 26 avril 2023 et des pièces produites à l’instance que ces deux sociétés ont été créées respectivement en 2004 et 2009 et sont présidées depuis lors par M. B…, par ailleurs actionnaire principal de la société P2M Location, le capital social de chacune de ces deux sociétés étant détenu par M. et Mme B… et leurs trois enfants. S’il ressort du rapport d’expertise que Mme B… a été déclarée salariée de la société P2M Location en qualité de responsable administrative et commerciale à partir du mois de novembre 2005 puis à compter de 2009 en qualité de directrice d’exploitation et a perçu entre 2005 et 2018, des revenus pour une somme totale de 152 447 euros, outre la prise en charge de frais kilométriques et de tickets restaurant, aucun revenu ou dividende n’a toutefois été versé à M. B… par cette société ou par la société P2M Moto depuis la création de chacune d’elles. L’expertise a ainsi uniquement mis en évidence le remboursement de frais de déplacements professionnels de M. B… à hauteur de 7 226 euros entre 2007 et 2017. Par ailleurs, si le compte courant d’associé détenu par M. B… au sein de la société P2M Moto a fait apparaître un crédit de 1 384,65 euros, il résulte de l’expertise que cette somme correspond à un remboursement de frais avancés par le requérant et aucune pièce ne permet de retenir qu’elle n’aurait pas été engagée dans l’intérêt de la société. D’autre part, l’absence de tout revenu perçu par M. B… est corroborée par les déclarations d’imposition produites à l’instance au titre des années 2006 à 2018. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… percevait avant son licenciement une rémunération annuelle nette de 28 265,86 euros, incluant le supplément familial de traitement de 212,98 euros mensuels correspondant à la prise en charge de ses trois enfants mineurs. Ce supplément devait être réduit à la somme mensuelle de 84,82 euros à partir de la vingtième année de l’aîné de ses enfants, intervenue le 31 mars 2017, âge limite pour le percevoir. Compte tenu de cette réduction, le montant annuel de rémunération de l’intéressé aurait été ramené à la somme de 27 112,42 euros en 2017, puis à 26 727,94 euros pour l’année 2018 et à 2 227,32 euros pour le mois de janvier 2019. Ainsi, le préjudice financier résultant de la perte de rémunération dont M. B… avait une chance sérieuse de bénéficier à compter de l’année 2007 et jusqu’à sa réintégration au mois de février 2019, doit être évaluée à la somme globale 338 726 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à cette somme.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
7. Si M. B… soutient avoir subi un préjudice moral résultant de la décision de licenciement dont il a fait l’objet en 2002, il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période d’éviction, il s’est exclusivement consacré à la direction des deux sociétés qu’il a créées en 2004 et 2009 et n’établit pas que l’absence de toute ressource liée à ses activités commerciales soit à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence autres que le préjudice lié à la perte de rémunération. Il résulte par ailleurs des pièces produites que M. B…, qui a été réintégré en surnombre au sein de l’Institut de France au mois de février 2019 et auquel a été proposé un poste d’huissier au mois de juin 2019, a sollicité le report de plus de trois mois de la date de sa prise de fonction « en raison d’obligations et d’engagements à venir », sans apporter la moindre explication à ce titre, avant de renoncer à ce report puis à tout reclassement quelques jours après sa prise de poste. Dans ces conditions, M. B… ne démontre ni le préjudice moral, ni les troubles dans ses conditions d’existence, autres que ceux réparés au titre de son préjudice financier qui trouveraient leur origine dans l’illégalité fautive de la décision de licenciement dont il a fait l’objet.
Sur l’appel incident :
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si M. B… a créé les sociétés P2M Location et P2M Moto en 2004 et 2009, il ne résulte toutefois d’aucune des pièces produites à l’instance, notamment du rapport d’expertise du 26 avril 2023 ou d’un article de presse publié le 17 octobre 2007 se rapportant à la société P2M Location, qu’il aurait perçu une rémunération liée à ses activités commerciales. Il ne résulte pas davantage des rémunérations allouées à sa femme en qualité de responsable administrative et commerciale puis de directrice d’exploitation de la société P2M Location ou à sa fille sur une période d’un peu plus de deux mois, que M. B… se serait volontairement privé de toute rémunération résultant de ses choix de gestion de cette société depuis sa création et par suite, qu’aucun préjudice indemnisable ne résulterait directement de la décision fautive de son licenciement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Institut de France à verser à M. B… la somme de 338 726 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, cette somme portant intérêt à compter du 23 mars 2018, date de réception par l’Institut de France de sa réclamation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 23 mars 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
10. Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 14 938 euros, sont laissés à la charge pour moitié à chacune des parties.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Institut de France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Institut de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Institut de France est condamné à verser à M. B… la somme de 338 726 (trois cent trente-huit mille sept cent vingt-six) euros, cette somme portant intérêt à compter du 23 mars 2018, et capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Institut de France versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’Institut de France par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Institut de France.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à l’Institut de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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