Annulation 15 décembre 2023
Réformation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980035 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | l' Institut de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle l’Institut de France a refusé de lui délivrer un certificat de travail et l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi portant une date de recrutement fixée au 6 septembre 1993 et, d’autre part, la condamnation de l’Institut de France à lui verser la somme globale de 52 725,85 euros en réparation des préjudices subis résultant du défaut de délivrance de ces documents et des sommes qu’il estime lui être dues en lien avec l’exercice de ses fonctions et son licenciement intervenu en 2019.
Par un jugement commun n° 2111840, 2111846 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision implicite lui refusant la délivrance des documents sollicités et enjoint sous astreinte à l’Institut de France de les lui délivrer dans un délai de deux mois, et d’autre part, condamné l’Institut de France à verser à M. B… une indemnité de 52 725,85 euros au titre des indemnités de congés payés et de licenciement et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, l’Institut de France, représenté par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 en tant qu’il condamne l’Institut de France à verser à M. B… la somme de 937,10 euros au titre des congés payés et de 35 158,15 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête de première instance présentée par M. B…, à l’exclusion de l’indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris n’était pas due, dans la mesure où il n’est pas justifié que l’Institut de France aurait refusé d’accorder des congés à M. B… et que ce dernier a été rémunéré neuf jours supplémentaires au mois de juin 2019 correspondant au nombre de jours de congés dont il a sollicité l’indemnisation ;
- aucune allocation d’aide au retour à l’emploi n’est due à M. B… qui n’a jamais sollicité son inscription en qualité de demandeur d’emploi et n’était plus en recherche d’emploi depuis 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, M. B…, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Institut de France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’Institut de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier représentant l’Institut de France et de Me Violette représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été engagé par l’Académie française en qualité de chauffeur du secrétaire perpétuel par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 1993. A la suite de la suppression de ce poste, il a été licencié par une décision du directeur de cabinet du secrétaire perpétuel du 16 septembre 2002. Cette décision a été annulée par un jugement n° 0502466 du tribunal administratif de Paris du 30 mai 2007, confirmé par un arrêt n° 07PA02480 de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2009, en l’absence de compétence du secrétaire perpétuel en matière de gestion du personnel, laquelle relevait de l’Institut de France jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2006 conférant à l’Académie française la qualité de personne morale de droit public à statut particulier librement administrée par ses membres. Par un arrêt n° 12PA00768 du 18 février 2013, la Cour a rejeté, après l’avoir jugée recevable, la tierce opposition formée par l’Institut de France contre cet arrêt. Par un arrêt n° 18PA01194 du 24 octobre 2018, la Cour a, dans le cadre d’une demande d’exécution présentée par M. B…, enjoint à l’Institut de France de procéder à la régularisation de sa situation juridique. Par une décision du 25 janvier 2019, l’Institut de France a procédé à la réintégration juridique de M. B… à compter du 16 septembre 2002 et l’a maintenu en surnombre à partir du 4 février 2019. Par une décision du 15 avril 2019, M. B… a été licencié en raison de la suppression depuis 2002 de son emploi de chauffeur. Après qu’il a sollicité son reclassement par un courrier du 13 mai 2019, l’Institut de France lui a proposé un poste d’huissier devenu vacant. M. B… qui a accepté cette proposition, a pris ses fonctions le 17 juin 2019 avant d’y renoncer et de renoncer à tout reclassement le 21 juin 2019. Par un courrier du 28 juin 2019, l’Institut de France a pris note de sa renonciation et lui a indiqué que son licenciement était effectif au 21 juin 2019. Enfin, par un courrier du 4 février 2021, M. B… a présenté une demande préalable indemnitaire tendant au versement de la somme globale de 52 725,85 euros au titre de sommes qu’il a estimées lui être dues et de dommages et intérêts, cette demande ayant été rejetée implicitement.
2. Par la présente requête, l’Institut de France relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser à M. B… la somme de 937,10 euros au titre des congés payés non pris et de 35 158,15 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’Institut de France ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris :
4. Aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version applicable au litige : « I. – L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ». En application de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (…) ».
5. Il est constant qu’en application de ces dispositions, M. B… a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels correspondant à neuf jours de congés non pris et qu’il avait acquis entre le 4 février 2019 et le 21 juin 2019, calculée sur la base de son salaire net mensuel de 2 169,21 euros, soit une indemnité s’élevant à la somme de 937,10 euros. La circonstance que l’Institut de France ait indûment rémunéré M. B… sur une période de neuf jours au cours du mois de juin 2019 ne saurait tenir lieu de compensation à la somme due au titre de l’indemnité en litige qui n’est pas de même nature et alors même qu’il appartient à toute personne publique de procéder, le cas échéant, à la répétition de sommes qu’elle estime indûment versées à l’un de ses agents. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si M. B… n’a présenté aucune demande de congés à laquelle l’Institut de France aurait opposé un refus, il est également constant que l’intéressé qui avait été réintégré en surnombre dans les effectifs de l’Institut depuis le 4 février 2019, puis licencié le 15 avril 2019 à raison de la suppression depuis 2002 de son poste de chauffeur, a été reclassé sur un poste d’huissier qu’il n’a occupé que du 17 au 21 juin 2019. Dans ces conditions, M. B… n’aurait pas été en mesure de présenter une demande de congés. L’Institut de France n’est par suite pas fondé à lui opposer l’absence de refus opposé à une demande de congés non pris.
En ce qui concerne l’allocation de retour à l’emploi :
6. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de M. B… : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. / (…) ». L’article L. 5421-3 de ce code dispose que : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Il résulte des articles L. 5411-6 et R. 5426-3 du même code que les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi peuvent être exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement. Enfin, aux termes de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le revenu de remplacement est alloué pendant une durée déterminée « aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « Les salariés privés d’emploi (…) doivent : / a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi (…) ».
7. Si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation, contrairement à ce soutient l’Institut de France. En revanche, M. B… ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’il aurait sollicité son inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi, devenu France Travail, consécutivement à son licenciement intervenu le 21 juin 2019, alors même que cette démarche implique seulement de justifier de son identité. S’il soutient n’avoir occupé aucun emploi rémunéré, il est constant qu’il dirigeait et administrait les sociétés P2M Location et P2M Moto dont il assurait la présidence. Il résulte du rapport d’expertise comptable produit à l’instance, qu’il a également travaillé au sein de la société GERES, société de gestion du patrimoine de son père « depuis deux ans » à la date d’établissement de ce rapport le 26 avril 2023, soit depuis 2021. Par suite, il ne justifie par aucune pièce avoir été demandeur d’emploi et, ainsi, qu’il aurait été en droit de percevoir un revenu de remplacement. Par voie de conséquence, M. B… ne démontre pas le préjudice qu’il estime avoir subi résultant du défaut de versement par l’Institut de France de l’aide au retour à l’emploi, ni dans son principe, ni dans son montant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Institut de France est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamné à indemniser M. B… d’un préjudice résultant du défaut de versement de l’aide au retour à l’emploi.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Institut de France et de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 du jugement n° 2111840, 2111846 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu’il inclut dans la somme allouée à M. B… une indemnité compensatrice d’absence de versement de l’aide au retour à l’emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’Institut de France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Institut de France et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à l’Institut de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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