Rejet 28 mai 2024
Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 28 mai 2024, N° 2300452 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021814 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la délibération du jury du concours interne de recrutement de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française organisé au titre de l’année 2023.
Par un jugement n° 2300452 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 13 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Lenoir, demande à la cour :
1°) d’annuler la délibération du jury du concours interne de recrutement de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française organisé au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’organiser de nouvelles épreuves de ce concours interne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le ministre chargé de l’aviation civile ne pouvait pas légalement déléguer sa compétence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- le jugement n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le jury a méconnu sa compétence en définissant lui-même les modalités du déroulement de l’épreuve orale ;
- le tribunal a méconnu son office relatif à la conduite de l’instruction lorsqu’est en cause un comportement discriminatoire de l’administration ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’était pas compétent pour définir les modalités d’organisation du concours et le ministre ne pouvait pas légalement lui donner cette compétence ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le haut-commissaire de la République soit compétent, celui-ci ne pouvait pas légalement prévoir que le jury se prononce sur le fondement d’une grille d’évaluation publiée annuellement, qui ne l’a pas été s’agissant du concours en litige ;
- en ne se référant pas à une telle grille et en fixant lui-même les modalités d’évaluation des candidats, le jury a méconnu les dispositions réglementaires applicables au concours ;
- le principe d’impartialité a été méconnu dès lors que quatre des cinq membres du jury appartenaient au service d’Etat de l’aviation civile de la Polynésie française, que le directeur de ce service le présidait et que ces membres ont siégé pour apprécier les mérites de candidats de ce service, en particulier la supérieure hiérarchique du candidat admis et du candidat inscrit en première position sur la liste complémentaire ;
- la requérante n’a pas été évaluée de façon impartiale par le jury, les sujets abordés étant de nature à favoriser les candidats issus du service d’Etat de l’aviation civile et certaines rubriques n’ayant pas été renseignées ;
- le déroulement de l’épreuve orale n’a pas été public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 25 novembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- l’arrêté du 31 octobre 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’action et des comptes publics fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l’accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports a autorisé, au titre de l’année 2023, l’ouverture d’un recrutement par concours externe, interne et par examen professionnel de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française et prescrit que les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel, la composition du jury et la liste des candidats autorisés à concourir feraient l’objet d’arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française. En application de cet arrêté, le haut-commissaire de la République a, par arrêtés des 13 mars et 26 mai 2023, fixé les modalités d’inscription des épreuves, les dates de celles-ci et la composition du jury. Mme A…, qui a été admise à concourir aux épreuves écrites du concours interne qui a ainsi été ouvert puis déclarée admissible à l’issue de ces épreuves mais qui n’a pas été admise à l’issue des épreuves orales, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la délibération du jury de ce concours interne du 23 août 2023, qui a été publiée par un arrêté du 29 août 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Mme A… relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 462-2 du code général de la fonction publique : « Les corps de fonctionnaires de l’Etat créés pour l’administration de la Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. / Les corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents de l’Etat. / Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française affectés dans l’administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l’autorité territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions concernant l’avancement de grade. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française qui peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 4 du décret du 5 janvier 1968 prévoit que : « Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d’organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dos corps de l’Etat régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des corps métropolitains correspondants ».
S’il résulte des dispositions précitées qu’il pouvait, s’agissant de l’organisation d’un concours de recrutement de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, déroger aux règles d’organisation et aux programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, fixées par le décret du 27 mars 1993 et par l’arrêté du 31 octobre 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’action et des comptes publics, le ministre chargé de l’aviation civile ne pouvait, sans procéder à une subdélégation illégale eu égard aux dispositions de l’article 4 du décret du 5 janvier 1986, renvoyer à une autre autorité le soin de déterminer les modalités d’organisation de ce concours. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2023 autorisant l’ouverture du concours en litige, qui confère cette compétence au haut-commissaire de la République en Polynésie française, et, par suite, à demander l’annulation de la délibération de ce jury ayant arrêté la liste des candidats admis au concours interne de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement attaqué, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement que le ministre des transports ouvre un nouveau concours destiné à permettre le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 28 mai 2024 et la délibération du jury du concours interne de recrutement de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française organisé au titre de l’année 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, au ministre des transports et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Plan comptable ·
- Impôt ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Exploitation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Service
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Hydrocarbure ·
- Fret ·
- Transport ·
- Gazole ·
- Prix maximal ·
- Prix ·
- Conseil des ministres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Demande
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Hydrocarbure ·
- Fret ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Prix maximal ·
- Tahiti ·
- Prix
- Dividende ·
- Maroc ·
- Consultant ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Double imposition ·
- Exemption
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Investissement ·
- Valeur vénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Vente ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Emprunt ·
- Hypothèque ·
- Bénéfice ·
- Pénalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Droit social ·
- Exécution du jugement ·
- Prolongation ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
- Polynésie française ·
- Hydrocarbure ·
- Conseil des ministres ·
- Fret ·
- Barème ·
- Coûts ·
- Prix maximal ·
- Concurrence ·
- Valeur en douane ·
- Douanes
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°93-622 du 27 mars 1993
- Décret n°68-20 du 5 janvier 1968
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.