Rejet 28 août 2025
Rejet 30 mars 2026
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2515679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2515679 du 28 août 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Hammoutène, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
- le premier juge a omis de statuer sur le rejet implicite, par le préfet de police, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme C…, n° 493514, A).
M. B… a répondu à cette communication par un mémoire du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 19 juillet 1960, est entré en France en 2002. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « salarié », dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 13 décembre 2024. M. B… relève appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par le préfet de police.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Il ressort des termes du courrier adressé par M. B… au préfet de police le 13 décembre 2024, et reçu le jour même par les services de la préfecture, qu’il demandait, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour salarié et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa durée de présence régulière en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des termes de l’ordonnance attaquée que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet en tant qu’elle concerne l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulée.
3. Il y a lieu de statuer par voie d’évocation sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne la demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » :
4. Les conclusions dirigées contre la décision née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… ont été considérées irrecevables par le premier juge, au motif que le caractère incomplet de cette demande faisait obstacle à la naissance d’une décision faisant grief. Devant le juge d’appel, M. B… ne conteste pas cette irrecevabilité et ne soulève aucun moyen à son encontre. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. D’autre part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 décembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la demande présentée par M. B…, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait prescrit un dépôt de ces demandes par voie postale. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu d’examiner cette demande présentée en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture. Par suite, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et sa requête est pour ce motif irrecevable.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2515679 du 28 août 2025 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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