Rejet 9 octobre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2514775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046717 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2514775 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amrane demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 février 1980 et entré en France le 26 décembre 2019 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 26 novembre au 24 décembre 2019, a sollicité le 21 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention «salarié» : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…)». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut d’une entrée sur le territoire français le 26 décembre 2019, établit résider habituellement en France depuis le mois de janvier 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Il se prévaut également d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, mère de deux enfants dont il s’occuperait, de la présence régulière en France de l’une de ses sœurs ainsi que d’un réseau amical fort, toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations alors qu’il ressort par ailleurs du formulaire de demande de titre de séjour de l’intéressé que son épouse et ses trois enfants, dont deux sont mineurs, résident en Algérie et qu’il a en outre déclaré que ses frères et sœurs résidaient tous dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé un emploi d’homme d’entretien carrelage à temps plein entre avril et août 2021, qu’il a ensuite été recruté à temps plein le 23 novembre 2021 par la société ATH Multiservices Maintenances comme ouvrier maçon, entreprise avec laquelle il a conclu le 1er octobre 2023, un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, et qui a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 11 février 2024, cette expérience professionnelle de maçon date de moins de quatre années à la date de la décision en litige, et contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas un emploi en tension en Ile-de-France. Enfin, si l’intéressé justifie de qualifications professionnelles dès lors qu’il a obtenu en Algérie un certificat d’aptitude professionnelle deuxième niveau en tournage et rectification, mention bien, le 25 mars 2002, un certificat de qualification comme artisan tailleur et sculpteur de pierres et d’ardoise, le 18 septembre 2013, une attestation de qualification professionnelle en soudure de pipeline, le 26 janvier 2016 et qu’il a en outre suivi une formation de soixante jours en qualité de meuleur, ces formations ne sont pas en lien avec l’emploi qu’il occupe. Dans ces conditions, le préfet de police, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 6, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision fixant le pays de renvoi n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
14. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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