Rejet 16 octobre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2500809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… E… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500809 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… E…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mai 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… E…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1986 est entré en France le 25 septembre 2009 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 12 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… E… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… E… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu’il serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, de ce qu’il aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, les faits de recel de faux documents étant anciens et n’ayant jamais donné lieu à une condamnation pénale, et de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’il justifierait, de par sa situation professionnelle et de la nature de ses liens personnels en France, d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Cependant l’intéressé n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 10, 17 et 18 de leur jugement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… a épousé le 25 septembre 2021 Mme C… D…, ressortissante française. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet a considéré que M. B… E… ne justifiait pas d’une vie commune effective avec son épouse dès lors qu’un courrier du 6 juin 2024, adressé au requérant, au domicile déclaré du couple, est revenu revêtu de la mention « destinataire inconnu à cette adresse », que le couple, malgré son mariage, procède à des déclarations de revenus séparées, qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) établie le 13 août 2024 mentionne une domiciliation distincte pour son épouse, laquelle s’est également déclarée isolée avec un enfant à charge. Pour établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse, M. B… E… produit des quittances de loyer pour l’année 2024 aux deux noms, à une adresse située à Tremblay-en-France, laquelle figure également sur les bulletins de salaire des époux, ainsi que sur leur avis d’imposition séparés sur les revenus 2023, un contrat de location du 10 avril 2025, revêtu des signatures des deux époux, pour une adresse à Coubron, des factures d’électricité de 2025, relatives à ce dernier logement, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son épouse. Toutefois, quand bien même la circonstance que les époux procèdent à des déclarations de revenus séparées, n’implique pas, par elle-même, une rupture de la communauté de vie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne produit par ailleurs aucune preuve de sa présence en France en 2022, ne figure pas sur l’avis de taxe d’habitation pour 2023 concernant le logement situé à Tremblay-en-France. De même, la seule attestation de son épouse, établie le 11 janvier 2025, et qui se borne à indiquer que le couple réside sous le même toit et que M. B… E… pourvoit aux besoins financiers, matériels et émotionnels de sa fille, n’est pas suffisante pour établir le maintien d’une communauté de vie alors que le requérant, qui ne produit aucune pièce corroborant la réalité de cette vie familiale, ne précise pas les motifs pour lesquels le courrier du 6 juin 2024, versé au dossier par le préfet et adressé à l’adresse de Tremblay-en-France, n’a pu être distribué, ni les raisons pour lesquelles son épouse, dont il ressort du courriel du 16 août 2024 de la CAF qu’une enquête pour suspicion de fraude va être diligentée, aurait déclaré une domiciliation distincte à Villepinte et n’aurait pas fait mention de son mariage. Dans ces conditions, et alors que les justificatifs pour l’année 2025, postérieurs à l’arrêté contesté, ne sauraient être regardés, eu égard aux contradictions dans les pièces produites pour l’année 2024, comme permettant, rétroactivement, de justifier d’une communauté de vie à la date de l’arrêté contesté, c’est à juste titre que les premiers juges, qui n’ont pas inversé la charge de la preuve, ont pu considérer que M. B… E… ne justifiait pas du maintien de sa communauté de vie avec son épouse et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… est né en France, qu’il a quitté le territoire national à une date indéterminée, puis qu’il est revenu sur le territoire français le 25 septembre 2009 muni d’un visa de long séjour étudiant. L’intéressé, qui a immédiatement été scolarisé au lycée des métiers Jean Monnet Hôtellerie, restauration et alimentation à Limoges et qui a obtenu en 2010 un diplôme en hôtellerie restauration ainsi qu’une attestation Europro option français et le diplôme d’études en langue française niveau B1, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 26 février 2013. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… E… a exercé différents emplois de courtes durées entre décembre 2011 et mai 2014, en tant que chauffeur-livreur, veilleur de nuit, enquêteur, employé polyvalent dans un bar, employé dans un entreprise de plomberie et de chauffage, réceptionniste puis employé polyvalent dans un hôtel dieppois avant de conclure, le 1er octobre 2015, un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de réceptionniste au sein de la SARL Oxygène à Paris. Si l’intéressé se prévaut d’une expérience professionnelle continue depuis cette date, il ne produit toutefois aucune pièce attestant de sa présence en France pour l’année 2022 et la seule production, pour l’année 2020, de bulletins de salaire pour les mois de janvier et février, d’une facture internet du mois janvier, de relevés de comptes faisant état d’achats et de retraits en juillet et août, ainsi que pour l’année 2021, d’une attestation d’abonnement d’électricité du mois d’octobre et d’un reçu de paiement du mois de décembre, ne permet pas davantage de le regarder comme résidant habituellement sur le territoire français sur cette période, de sorte qu’il n’établit pas non plus le caractère ininterrompu de son activité professionnelle. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 5, si le requérant a épousé, le 25 septembre 2025, une ressortissante française, il n’établit pas le maintien de sa communauté de vie ni qu’il entretiendrait de liens avec la fille de son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… E…, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2016, est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de faux documents, faits desquels, en se bornant à soutenir qu’ils sont anciens et n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, il ne conteste ni la matérialité ni l’imputabilité. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française et de sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 juillet 2034, il n’établit toutefois pas entretenir de liens particuliers avec eux ni qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l’arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… E… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… E…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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