Rejet 7 février 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, N° 2413758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2413758 du 7 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A…, représenté par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute de l’ordonnance attaquée comporte les signatures requises, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
- les décisions contenues dans l’arrêté procèdent d’un examen incomplet de sa situation ;
- elles émanent d’une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent en France depuis plus de deux ans et travaille depuis un an et demi ;
- pour les mêmes raisons, elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle n’est pas motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 4 mai 1976, déclare être entré en France en mai 2022. A la suite d’une interpellation le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cet arrêté. Il fait appel de l’ordonnance du 7 février 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute de l’ordonnance attaquée, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil statuant seul et sans audience sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, le moyen tiré du non-respect de ces dispositions manque en fait.
En second lieu, pour rejeter la demande de M. A… sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice- président du tribunal administratif de Montreuil a estimé, d’une part, que les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté étaient manifestement infondés, et, d’autre part, que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, n’étaient, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le tribunal a ainsi répondu, de manière suffisante, aux moyens que M. A… avait très brièvement soulevés, sans effectivement produire aucune pièce à leur soutien. L’ordonnance est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans critique utile de l’ordonnance attaquée ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait signé par une autorité incompétente. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de l’ordonnance attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contenues dans l’arrêté procèderaient d’un examen incomplet de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’à la date de l’arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de deux ans et qu’il occupait un emploi depuis un an et demi. Il ressort des bulletins de salaire produits en appel que M. A… a occupé un emploi de plongeur au sein de la même entreprise entre le mois de mars 2023 et le mois d’août 2024. Toutefois, il résulte des mentions non contredites de l’arrêté attaqué que M. A…, qui déclare être entré en France le 11 mai 2022, est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence en France, et en dépit de sa volonté d’intégration professionnelle, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué ne peut, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, M. A… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur de droit. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée, ni l’éventuel bien-fondé. Ce moyen d’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté vise notamment l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent arrêt que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n’est, dès lors, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué ne comportant aucune décision portant refus de séjour, M. A…, qui ne conteste pas n’avoir déposé aucune demande de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté en litige, ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait illégale dès lors qu’elle reposerait sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. Said Cheik
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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