Annulation 6 février 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025, N° 2400077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Raphaël a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France a préempté le bien dont elle s’était portée acquéreur, situé 19 ter boulevard de l’Ouest au Raincy (93340), sur la parcelle cadastrée AK n° 28.
Par un jugement n° 2400077 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 avril, 12 septembre, 10 novembre et 17 décembre 2025, l’établissement public foncier d’Île-de-France, représenté par Me Moghrani, (SELARL Centaure Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler ou réformer le jugement n° 2400077 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter les moyens soulevés par la société Raphaël dirigés contre la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement requérant soutient que :
- le jugement est irrégulier, en l’absence de production de la minute signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le directeur général était compétent pour prendre la décision en litige, dès lors, d’une part, que l’arrêté de délégation du préfet, qui porte exclusivement et spécialement sur la préemption du bien en litige et constitue ainsi une décision individuelle et non un acte réglementaire, entrait en vigueur au moment de sa notification, conformément à l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ; d’autre part, dans l’hypothèse où cet arrêté serait qualifié d’acte réglementaire, qu’il est devenu exécutoire le 21 décembre 2023 alors que la décision de préemption l’est dévenue le 22 décembre suivant ;
- au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés en première instance seront écartés.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 mai, 1er octobre et 10 novembre 2025, la société Raphaël, représentée par Me Palmieri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de ce jugement, à l’annulation de la décision litigieuse. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, que, en tout état de cause, soient mises à la charge de l’établissement public requérant la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, au titre des dépens, la somme de 576 euros correspondant à la facture de constat d’huissier.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée aux consorts E…, vendeurs du bien préempté, qui n’on pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Moghrani, avocat de l’établissement public foncier d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, propriétaires d’un bien immobilier consistant en un immeuble bâti de trois niveaux comprenant douze logements, sur une parcelle cadastrée AK numéro 28, située 19 ter, boulevard de l’Ouest au Raincy (93340) ont déposé, le 5 octobre 2023, une déclaration d’intention d’aliéner ce bien au prix de 1 250 000 euros. Par une décision n° 2300251 du 20 décembre 2023, le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur ledit bien, au prix 1 250 000 euros. Cet établissement relève appel du jugement n° 2400077 du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 6 février 2025 a été signée par la rapporteure de l’affaire, la présidente de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à (…) à un établissement public y ayant vocation (…). Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. / Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
4. D’une part, l’arrêté n° 2023-4112 du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, titulaire du droit de préemption urbain en application de l’arrêté préfectoral n° 2020-3067 du 14 décembre 2020, a délégué l’exercice de ce droit à l’établissement public foncier d’Île-de-France pour l’acquisition du bien immobilier en cause présente le caractère d’un acte réglementaire, bien que cette délégation porte spécifiquement sur ce seul bien. En conséquence, l’établissement public requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration en soutenant que cet arrêté constitue une décision individuelle opposable à compter de la date de sa notification.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté du 20 décembre 2023 portant délégation de l’exercice du droit de préemption, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, n’est entré en vigueur, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration que le lendemain de sa publication, soit le 21 décembre 2023. Il ressort également de ces pièces que la décision de préemption attaquée a été édictée le 20 décembre 2023, soit avant que l’arrêté portant délégation de l’exercice du droit de préemption soit exécutoire. Si l’établissement public foncier d’Ile-de-France soutient que la décision de préemption a été transmise au contrôle de légalité du préfet le 21 décembre 2023, puis notifiée aux vendeurs et à l’acquéreur évincé le 22 décembre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral n° 2023-4112 du 20 décembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date de son édiction, le 20 décembre 2023, et non à la date à laquelle elle est devenue exécutoire. Par suite, l’établissement public requérant n’est pas fondé à soutenir que son directeur général était compétent pour prendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public foncier d’Île-de-France n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 décembre 2023 par laquelle son directeur général a préempté le bien litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens :
7. La société Raphaël n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l’établissement public foncier d’Île-de-France tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de cet établissement le versement à la société Raphaël d’une somme de 2 500 euros au titre des frais liés à l’instance, cette somme comprenant le montant des frais exposés par la société au titre du constat d’huissier du 30 septembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’établissement public foncier d’Île-de-France est rejetée.
Article 2 : L’établissement public foncier d’Île-de-France versera une somme de 2 500 euros à la société Raphaël au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public foncier d’Île-de-France, à la société Raphaël et aux consorts E….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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