Rejet 25 avril 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2212329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Barbitio Polo a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d’une construction à destination d’écurie sur la parcelle cadastrée section Y n° 21 située 10 chemin de Villiers, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2212329 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mai 2025, 19 mars 2026 et 3 avril 2026, ce dernier non communiqué, la société Peureux Barbitio Polo, venant aux droits de la société Barbitio Polo et représentée par Me Bineteau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212329 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d’une construction à destination d’écurie sur la parcelle cadastrée section Y n° 21 située 10 chemin de Villiers, ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Chailly-en-Bière de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal :
il est irrégulier en l’absence de la minute signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administratif ;
le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté attaqué, en ce que la commune s’est fondée sur les caractéristiques des parcelles Y210/211/212/214/252/253 et non sur la parcelle Y21 ;
le jugement est entaché d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’erreur de droit qu’il a relevée, entachant l’arrêté attaqué d’irrégularité, en rejetant sa requête et en mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’une erreur de fait en ce que la commune s’est fondée sur les caractéristiques des parcelles Y210/211/212/214/252/253 et non sur la parcelle Y21 ;
c’est à tort qu’il a été considéré qu’aucune construction n’est admise en zone Azhtvb, dès lors que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) autorisent les constructions agricoles, sous conditions ; en l’espèce, la construction projetée à destination d’écurie remplit ces conditions ;
l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité du règlement du PLU, qui est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation concernant le classement du terrain d’assiette du projet en zone Azhtvb ; il ressort en effet de plusieurs sources documentaires et cartographiques que la parcelle concernée par le projet de construction n’est ni concernée par les zones humides ni par la trame bleue et verte, et qu’elle n’accueille ni mare ni mouillère ;
l’arrêté litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité des dispositions du règlement du PLU applicables en zone Azhtvb, lesquelles interdisent l’installation de constructions, en méconnaissance des articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 24 mars 2026, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Malle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Peureux Barbitio Polo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Peureux Barbitio Polo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Borderieux substituant Me Bineteau pour la société Peureux Barbitio Polo et celles de Me Malle pour la commune de Chailly-en-Bière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2022, la société Barbitio Polo a déposé une demande de permis de construire visant à la régularisation d’une construction à destination d’écurie pour sept boxes, sur la parcelle cadastrée section Y n° 21 située 10 chemin de Villiers à Chailly-en-Bière. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux effectué par la société requérante a l’encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté le 26 octobre 2022. Par un jugement du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Barbitio Polo tendant à l’annulation des décisions des 29 juin 2022 et 26 octobre 2022. Par la présente requête, la société Peureux Barbitio Polo, venant aux droits de la société Barbitio Polo, relève appel du jugement du 25 avril 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait et ne peut qu’être écarté de ce fait.
3. En deuxième lieu, la société Peureux Barbitio Polo soutient que le jugement est entaché d’irrégularité en ce que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait, invoqué à l’appui de son mémoire du 29 octobre 2024. La société requérante fait en effet valoir que la commune de Chailly-en-Bière aurait commis une erreur, dans la production d’une photographie de la parcelle en litige contenue dans son mémoire en défense versé le 15 octobre 2024 en première instance, erreur qui aurait été au demeurant renouvelée lors de ses observations orales à l’audience du 4 avril 2025. Toutefois, tel qu’il était invoqué, le moyen ainsi soulevé n’était pas dirigé à l’encontre de la décision litigieuse du 29 juin 2022. Le tribunal n’était pas tenu de répondre aux arguments de la société Peureux Barbitio Polo relatifs à une éventuelle erreur commise par la commune à l’appui d’un de ses quatre mémoires en défense. La société Peureux Barbitio Polo n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité de ce fait.
4. En troisième lieu, la société Peureux Barbitio Polo soutient qu’après avoir relevé dans ses motifs que le maire de Chailly-en-Bière avait entaché son arrêté du 29 juin 2022 d’une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet était situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français, le tribunal n’en a pas tiré les conséquences, dans son dispositif, en rejetant sa requête et en mettant à sa charge les frais relatifs à l’instance. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir relevé que l’un des motifs fondant la décision litigieuse était entaché d’une erreur de droit, a considéré, en son point 17, que le maire de Chailly-en-Bière aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le second motif fondant l’arrêté du 29 juin 2022 et tiré de ce que le projet méconnaît l’interdiction des constructions prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb, confirmant de ce fait le bien-fondé de cet arrêté. Par conséquent, en rejetant les conclusions de la requête présentées par la société Barbitio Polo aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 et en mettant à sa charge les frais liés à l’instance en sa qualité de partie perdante, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une contrariété entre les motifs et le dispositif de celui-ci. Le moyen ainsi soulevé ne pourra qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, la société Peureux Barbitio Polo soutient que l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité est entaché d’une erreur de fait. La société requérante fait valoir que l’erreur commise par la commune de Chailly-en-Bière à l’appui de son mémoire en défense du 29 octobre 2024, par la production de deux photographies qui ne correspondent pas à la parcelle Y21 objet du projet de construction en litige, révèle l’erreur commise par les services de la commune lors de l’instruction de sa demande de permis de construire. Toutefois, par cette seule affirmation, la société Peureux Barbitio Polo n’établit pas que les services instructeurs de la commune de Chailly-en-Bière auraient effectivement commis une telle erreur, entachant de ce fait la décision litigieuse d’une erreur de fait. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du chapitre I du règlement du plan local d’urbanisme, la zone A « comprend : – les zones Aa et Aazh (zone humide) correspondant aux terrains sur lesquels les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont admises sous conditions. – les zones Azh (zone humide), Atvb (corridor écologique) et Azhtvb (zone humide et corridor écologique) dans lesquels toutes les constructions sont interdites ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la société Peureux Barbitio Polo est situé en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des dispositions réglementaires claires et précises précitées qu’aucune construction n’est admise en zone Azhtvb. En application de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la société requérante, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne sont admises, dans les conditions rappelées aux articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, que dans les seules zones Aa et Aazh. Par conséquent, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Chailly-en-Bière a pu se fonder sur le motif tiré de l’impossibilité de construire en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme, la zone Azhtvb correspond à « zone humide et corridor écologique ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ». Aux termes de l’article R. 371-19 du même code : « I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient. Les espaces définis au 1° du II de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité. III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 371-1 constituent des corridors écologiques. IV. – Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois ».
8. La société Peureux Barbitio Polo se prévaut de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme qui classent sa parcelle en zone Azhtvb. Pour soutenir que celles-ci sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et que le terrain d’assiette n’est concerné ni par les zones humides ni par la trame bleue et verte, la société requérante se prévaut de l’extrait du logiciel de repérage des zones humides émanant de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports ainsi que d’extraits cartographiques de la notice de présentation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme et de ladite notice. Elle ajoute enfin que la parcelle n’accueille aucune mare ni mouillère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la commune de Chailly-en-Bière en première instance, que le terrain d’assiette du projet est identifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune au sein d’un corridor écologique, à proximité immédiate d’une prairie et d’une mouillère, sur lequel est implantée une bande boisée. Le terrain d’assiette du projet est également situé au sein d’une zone importante pour la conservation des oiseaux du « Massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes » et à proximité d’une zone Oiseaux et Natura 2000 « Massif de Fontainebleau ». Enfin, il est également identifié dans le projet d’aménagement et de développement durable comme étant situé en zone de « milieux humide et secteurs de concentration de mares et de mouillères », au niveau d’une bande boisée et à proximité d’une continuité écologique. Dès lors, compte tenu des caractéristiques ainsi rappelées, le classement du terrain en zone Azhtvb « zone humide et corridor écologique » n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme relatives au classement de la parcelle Y21, terrain d’assiette du projet de construction, doit être rejeté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 de ce code : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
10. La société Peureux Barbitio Polo soutient qu’à supposer que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme interdisent toute construction en zone Azhtvb, celles-ci méconnaitraient les dispositions précitées des articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’en application de ces dispositions, les zones A ont vocation à accueillir des activités agricoles, ainsi que par voie de conséquence des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Toutefois, ainsi que l’ont à bon droit jugé les premiers juges, si ces dispositions permettent d’autoriser certaines constructions en zone A, il s’agit d’une possibilité offerte aux auteurs du règlement du plan local d’urbanisme et non d’une obligation. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Chailly-en-Bière n’étaient pas tenus d’autoriser, en zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’interdiction d’installation de constructions en zone Azhtvb doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Peureux Barbitio Polo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Peureux Barbitio Polo ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Peureux Barbitio Polo demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Peureux Barbitio Polo le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Peureux Barbitio Polo est rejetée.
Article 2 : La société Peureux Barbitio Polo versera à la commune de Chailly-en-Bière une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Peureux Barbitio Polo et à la commune de Chailly-en-Bière.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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