Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2025, N° 2417741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Sevran s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une clôture sur rue, sur un terrain sis 56 allée d’Alençon situé sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2417741 du 11 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 2025 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Espeisse, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2417741 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le maire de Sevran s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une clôture sur rue, sur un terrain sis 56 allée d’Alençon situé sur le territoire de la commune ;
3°) d’enjoindre, en tant que de besoin, au maire de la commune de Sevran de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la signature requise par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
elle est irrégulière en ce qu’elle est fondée sur le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que la requête comportait des moyens qui n’étaient pas inopérants ;
l’arrêté du 11 octobre 2024 est illégal en ce que la clôture n’était pas soumise à l’obligation de déclaration préalable, en raison du caractère temporaire de l’ouvrage nécessaire pour assurer la sécurité du chantier, en application du c) de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme ; de surcroît l’arrêté litigieux ne vise pas l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme relatif à une quelconque obligation de déclaration préalable ;
à supposer qu’une déclaration préalable était requise, le maire de la commune de Sevran aurait dû prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable à la faveur d’une adaptation mineure s’agissant de l’obligation d’ajourer une partie de la clôture ; les propriétés avoisinantes de la sienne disposent de clôtures identiques à la sienne ;
l’arrêté du 11 octobre 2024 est illégal par exception d’illégalité de l’article UM 11.3.1 du plan local d’urbanisme (PLU), qui méconnaît l’objectif de sécurité que ledit PLU est tenu de garantir en application de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Sevran, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Dunk substituant Me Lherminier pour la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en date du 24 septembre 2024, M. C… A… B… a déposé auprès des services de la commune de Sevran une déclaration préalable en vue de régulariser un mur de clôture sur un terrain situé 56 allée d’Alençon. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le maire de la commune de Sevran s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 11 mars 2025, dont M. A… B… relève appel, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
M. A… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour soutenir que la minute de l’ordonnance attaquée n’aurait pas été signée, un tel moyen étant inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la minute de cette ordonnance a bien été signée par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, conformément aux dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
L’ordonnance du 11 mars 2025 a été prise par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil au motif que la requête présentée par M. A… B… ne comportait que des moyens inopérants. L’intéressé fait valoir que la première juge aurait dû considérer qu’il entendait soulever les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’article UM.11.3.1 du plan local d’urbanisme (PLU), de ce que le mur de clôture n’était pas soumis à l’obligation de déclaration préalable, et qu’à supposer qu’une déclaration préalable ait été requise le maire de la commune de Sevran aurait dû prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable à la faveur d’une adaptation mineure. Toutefois, il ressort des termes de cette requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au tribunal administratif de Montreuil, que M. A… B… s’est borné à expliquer les circonstances l’ayant conduit à édifier la clôture litigieuse, à se prévaloir de son ignorance de l’obligation d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour l’édifier et de la circonstance que cette clôture s’intégrait dans le paysage urbain et ne nuisait pas à ses voisins. L’intéressé n’a ainsi pas utilement contesté, à l’appui de sa requête, le seul motif de refus que le maire de la commune de Sevran lui a opposé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UM 11.3.1 du PLU. Par suite, en l’absence de moyen opérants, la première juge était fondée à rejeter par ordonnance, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… B…. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : (…) c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; (…) ».
M. A… B… fait valoir que les travaux d’édification de son mur de clôture n’étaient soumis à aucune déclaration préalable en ce que cette clôture n’a été installée que temporairement, le temps de la durée des travaux de réfection de sa maison, engagés en 2021, afin d’empêcher les intrusions malveillantes dans sa propriété. Toutefois, les allégations et photographies produites par M. A… B… ne sauraient à elles seules établir que ce mur plein de deux mètres de hauteur serait une construction temporaire et nécessaire à la conduite des travaux entrepris, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code précitées. Par suite, et alors qu’en tout état de cause l’arrêté litigieux n’avait pas à viser les dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UM 11.3.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Sevran : « Les clôtures sur rue doivent présenter une esthétique en accord avec la rue dans laquelle elles s’insèrent. Leur hauteur ne peut dépasser 2,00 mètres et elles doivent être ajourées sur la partir supérieure sur au moins 60 % de leur hauteur. (…) ». Et aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Sevran s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A… B… au seul motif que le projet porte sur la construction d’un « mur plein » de deux mètres sur rue. L’intéressé fait valoir, par la production de photographies, que plusieurs propriétés avoisinantes présentent des clôtures non ajourées sur au moins 60% de leur hauteur. Toutefois, cette seule circonstance ne pouvait justifier, ainsi que le soutient M. A… B…, qu’une décision de non opposition à déclaration préalable soit délivrée à la faveur d’une adaptation mineure, une clôture de rue non ajourée sur la totalité de sa hauteur ne pouvant constituer une adaptation mineure dès lors qu’elle n’était pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Si M. A… B… fait valoir que la majorité des constructions avoisinantes présentent des murs de clôture pleins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016 à la suite de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 4° La sécurité et la salubrité publiques ; ». Ces dispositions étant entrées en vigueur postérieurement au plan local d’urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 15 décembre 2015, M. A… B… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article UM 11.3.1 du PLU seraient illégales au regard de l’objectif de sécurité publique fixé par l’article L. 101-2 précité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A… B… aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions présentées par l’intéressé à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… B… une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labentoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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