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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2025, N° 2507989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507989 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 2025, 23 décembre 2025, 2 mars 2026 et 16 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Taharraoui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507989 du 13 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Taharraoui pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1991, est entré en France le 29 juin 2015 selon ses déclarations. Le 7 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… C… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent que la situation de M. A… C…, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel permettant son admission au séjour. Elles précisent en outre qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Les décisions litigieuses mentionnent ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et il n’en ressort pas que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de celle-ci. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. M. A… C… fait valoir qu’il a occupé plusieurs emplois, comme vendeur en alimentation à temps partiel de novembre 2016 à octobre 2018, puis comme vendeur auprès du primeur « Le verger des quatre saisons », d’abord à temps partiel à compter de juillet 2020 puis à temps plein à compter de janvier 2021 et jusqu’en juin 2023. Il se prévaut enfin d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur depuis juin 2023 auprès du primeur « Gatines ». Si ces expériences témoignent d’une volonté d’intégration professionnelle de l’intéressé, elles demeurent toutefois insuffisantes pour attester d’une insertion stable et durable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en 2019 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et usage de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation qui, sans constituer par eux-mêmes une menace pour l’ordre public, traduisent un défaut d’intégration dans la société française. Enfin, si M. A… C… se prévaut par ailleurs de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière ou possédant la nationalité française, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sa seule présence en France ne pouvant constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 et dès lors que M. A… C… ne conteste pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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