Rejet 25 septembre 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2401991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117053 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401991 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 octobre 2025 et 27 février 2026, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien ;
– il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Me Boudjellal représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1983, a sollicité le 19 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 25 septembre 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… établit être arrivée en France le 20 mai 2011, comme le montre son visa d’entrée sur le territoire français figurant sur son passeport et elle produit de nombreux documents établissant sa résidence habituelle depuis lors, consistant notamment en des documents médicaux de consultations médicales, ordonnances sur lesquelles apparaissent les tampons des pharmacies dans lesquelles l’intéressée a acheté les traitements prescrits, comptes-rendus médicaux et courriers de l’aide médicale d’Etat, ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître des virements, des retraits aux distributeurs automatiques de billets et achats dont l’intitulé indique une localisation en France, nombreux et réguliers, des avis d’imposition, des bulletins de salaires en tant qu’employée technicienne de surface d’octobre 2016 à juin 2017, puis d’employée familiale et garde d’enfants de septembre 2018 à avril 2019 puis en juin 2019 et du mois d’août 2019 à mars 2020, puis en août 2020, octobre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021 et à compter de mars 2024, puis dans la restauration depuis le 1er février 2024. Dans ces conditions, compte tenu de leur nombre, de leur valeur probante et de leur cohérence d’ensemble, les pièces versées à l’instance permettent d’établir la résidence habituelle de l’intéressée sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1° de l’accord franco-algérien précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme B…, en application du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2025 et l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05180
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