Rejet 22 novembre 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2305785 du 22 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pigasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas démontrée ;
– l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les observations de Me Ayache, substituant Me Pigasse, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 17 juin 1996 et entré en France en 2001, a bénéficié de titres de séjour entre le 25 août 2016 et le 26 septembre 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a rejeté cette demande. M. A… relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par un jugement du 23 septembre 2013 à une peine d’emprisonnement de deux mois en raison de faits de violence sur une personne dépositaire d’une mission de service public, par un jugement du 6 novembre 2014 pour des faits de conduite sans permis, par un jugement du 14 octobre 2014 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois de sursis pour des faits d’escroquerie en bande organisée et par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 septembre 2022 à une peine de trente-six mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Les faits qui ont donné lieux à ces condamnations, bien que remontant à neuf ans et plus à la date de la décision attaquée, et même si certaines de ces condamnations concernent les mêmes faits et si l’intéressé a bénéficié d’une confusion de peines, ont été réitérés sur plusieurs années, faisant sérieusement douter d’une intégration sincère dans la société française. Par ailleurs, selon l’arrêt de la cour d’appel, l’escroquerie en bande organisée à laquelle a participé M. A…, qui avait notamment recherché des intermédiaires pour trouver de nouvelles personnes afin de prendre part au mécanisme infractionnel, et en était l’un des principaux protagonistes, a permis de dégager des bénéfices pour un montant estimé à 516 532 euros. A cet égard, l’intéressé a persisté devant la cour d’appel à minimiser son implication, évoquant l’existence d’un tiers instigateur, et a refusé de reconnaître sa responsabilité dans un mécanisme d’escroquerie pourtant effectué via l’adresse IP de sa mère. La juridiction pénale a d’ailleurs relevé l’absence de crédibilité de sa défense, estimant qu’au regard de sa personnalité, le risque de récidive était important. Il apparaît également que l’intéressé a été mis en cause à de multiples reprises pour des faits de conduite sans permis, de vol, de recel, de contrefaçon ou falsification ou encore de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6, les plus récents concernant l’année 2016, après une première période d’incarcération en 2015, sans que leur matérialité soit sérieusement remise en question.
4. Dans ces conditions, alors qu’un autre motif également retenu par le préfet, qui tient à des faits d’agression sexuelle et de viol par ascendant, non avérés, est erroné en fait, et même si, comme l’a relevé le juge de l’application des peines, M. A… a respecté les obligations liées à sa détention à domicile sous surveillance électronique et versait entre 100 et 200 euros par mois aux parties civiles, et si les rapports des services pénitentiaires de probation et d’insertion lui étaient favorables, il n’apparaît pas, au vu en particulier de la répétition et de la gravité des faits délictueux qui lui sont reprochés et du risque de récidive relevé plus récemment par la cour judiciaire, que le préfet de la Loire, en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, aurait commis une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
6. M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2001, à l’âge de cinq ans, avec l’ensemble de sa famille, et qu’il n’a aucun lien avec le Congo. Bien que résidant désormais dans la Loire, il continue de voir, à l’occasion en particulier de fêtes et d’anniversaires, ses parents ainsi que ses frères et sœurs qui habitent en région parisienne et sont en séjour régulier ou, au moins pour l’un d’entre eux, de nationalité française. Il n’est toutefois pas totalement dépourvu de repères dans son pays d’origine où il a déjà pu se rendre. Si M. A… se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a entrepris une démarche en vue de recourir à une procréation médicalement assistée, la vie commune du couple, encore très récente à la date de l’arrêté contesté, était incertaine. En outre, sa situation sur le plan professionnel est fragile, alors qu’il a exercé diverses activités entre 2016 et 2023, à Courcouronnes, Franconville et Montreuil, de chauffeur, au sein d’une entreprise dont l’objet était « le nettoyage de baskets, l’onglerie, la vente de chaussures, d’articles d’accessoire et de produits d’entretiens pour les objets chaussants », de chauffeur-livreur, de livreur de repas à domicile à vélo, avec des revenus modestes et très fluctuants. Dans ce contexte, malgré un séjour ancien sur le territoire, et compte tenu spécialement de son parcours judiciaire et des atteintes renouvelées à l’ordre public qui lui sont reprochées, il n’apparaît pas que l’arrêté contesté, à la date à laquelle il a été pris, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, les circonstances postérieures, tenant à ce qu’il a conclu un pacte de solidarité civile avec sa compagne et qu’il est désormais père d’un enfant français ne pouvant être utilement prises en compte. Le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00163
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.