Rejet 30 octobre 2023
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24LY03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117061 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… et Mme C… A… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour, respectivement, trente-six et dix-huit mois.
Par un jugement nos 2407255, 2407256 du 30 octobre 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 24LY03107, M. D…, représenté par Me Sabatier (Selarl BS2A), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 3 juillet 2024 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte des circonstances humanitaires.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 24LY03108, Mme D…, représentée par Me Sabatier (Selarl BS2A), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 3 juillet 2024 la concernant ;
2°) d’enjoindre avant-dire droit à la préfète du Rhône de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’OFII ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur un avis du collège des médecins de l’OFII qui est obsolète ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte des circonstances humanitaires
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, les affaires ont été dispensées d’instruction.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. et Mme D… ont été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants monténégrins, relèvent appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour des durées respectives de trente-six et dix-huit mois.
2. Les deux requêtes concernant la situation d’un couple, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient Mme D…, le tribunal a répondu au point 26 du jugement attaqué à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de communiquer le rapport médical rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En l’espèce, une telle mesure d’instruction demeure une faculté pour le juge, qui relève de ses pouvoirs propres. Aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait donc être retenue.
Sur les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme D… :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
5. Le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 23 mai 2022, que l’état de santé de Mme D…, qui souffre de troubles somatiques, psychiatriques, notamment de crises d’angoisse et d’un état dépressif sévère, et d’une pathologie dégénérative chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. En premier lieu, Mme D… ne produit aucun élément permettant de penser que ses pathologies auraient évolué depuis l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII sur lequel la préfète du Rhône s’est fondée. Il n’apparaît pas que cet avis serait devenu obsolète. Ainsi, aucun vice de procédure ne saurait être retenu.
7. En deuxième lieu, le certificat médical établi le 18 juillet 2024 par le médecin traitant de Mme D…, qui indique de manière peu circonstanciée que cette dernière n’aura pas accès aux structures et médicaments nécessités par son état de santé et qu’elle ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine, est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Rhône, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, dans ses différents points. Aucune méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait donc être retenue. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme D….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… résidaient sur le territoire national depuis près de dix-sept ans à la date des arrêtés contestés. Toutefois, en dépit de cette durée de présence en France, ils ne justifient d’aucune intégration sociale ou professionnelle. En particulier, M. D… a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de vol, de recel de biens provenant d’un vol, de circulation avec un véhicule sans assurance, de conduite en état d’ivresse. Ils n’ont par ailleurs pas d’attache particulière sur le territoire. Dans ces conditions, et malgré leur maîtrise de la langue française et la possession d’un logement, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour porteraient, en violation des dispositions et stipulations précitées, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les refus contestés ne procèdent pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et au regard de leur expérience et de leurs qualifications, les requérants ne justifient d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait justifié leur admission à séjourner en France sur le fondement de cette disposition. Les décisions contestées ne sont, par suite, pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ (…) ".
13. Si M. et Mme D… soutiennent que les décisions contestées méconnaissent ces dispositions, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée dessus. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. En sixième lieu, si l’administration relève, dans la décision contestée, que Mme D… a été mise en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin le 20 février 2022, une telle circonstance ne suffit toutefois pas à regarder comme réunies les conditions pour mettre en œuvre les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de l’instruction que la préfète du Rhône aurait opposé un refus en se fondant seulement, pour le justifier, sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité qu’ils invoquent du refus de titre de séjour entacherait d’illégalité la décision prescrivant leur éloignement.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. Les décisions de refus de séjour étant suffisamment motivées, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se fonde sur les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
18. En quatrième lieu, M. et Mme D… se prévalent de leur durée de séjour en France, des problèmes de santé de cette dernière et de leur isolement dans leur pays d’origine. Toutefois, les circonstances dont ils font état ne suffisent pas pour considérer que les décisions en litige résulteraient, au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité qu’ils invoquent des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français entacherait d’illégalité les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des interdictions de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se fonde sur les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
23. D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse, que pour prendre à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour d’une durée de trente-six mois, la préfète a notamment tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de son absence d’intégration dans la société française, en relevant qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Si M. D… justifie d’un logement stable, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les éléments mentionnés précédemment.
24. D’autre part, il ressort des termes de la décision litigieuse, que pour prendre à l’encontre de Mme D… une mesure d’interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, la préfète a notamment tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de son absence d’intégration dans la société française. Si Mme D… justifie d’un logement stable et s’il n’apparaît pas que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les éléments mentionnés précédemment.
25. Il n’apparaît pas que l’état de santé de Mme D… relèverait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de ces mesures. Ainsi, la préfète du Rhône n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. et Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français, ni entaché ses décisions de disproportion, ni d’erreur d’appréciation en fixant respectivement à trente-six et à dix-huit mois la durée de ces interdictions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur l’état de santé de Mme D…, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03107, 24LY03108
ar
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