Rejet 8 novembre 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024, N° 2301544 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 60 000 euros en réparations des préjudices qu’elle impute à un harcèlement moral.
Par un jugement n° 2301544 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme B… une somme de 10 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 juin et 14 août 2025, les HCL, représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301544 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent que :
– la demande de première instance était irrecevable dès lors que la décision du 23 décembre 2022 se borne à confirmer une décision antérieure devenue définitive du 9 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022 ;
– aucun harcèlement moral à l’encontre de Mme B… ne peut leur être imputé et les mesures prises à son égard sont justifiées par l’état de celle-ci ainsi que par son comportement inapproprié à l’égard des agents de son service ;
– subsidiairement, les préjudices allégués ne sont pas établis, ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 10 juillet 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Active Avocats agissant par Me Lambert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à ce que la somme que les HCL ont été condamnés à lui verser soit portée à 60 000 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a constaté que sa demande de première instance n’était pas tardive ;
– c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
– le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices, qui sont des préjudices moraux, professionnels et financiers.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B… et enregistré le 4 septembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Litzler, représentant les HCL,
– et les observations de Me Lambert, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, maîtresse de conférences à l’Université Lyon 1 et praticienne hospitalière, était médecin biologiste au sein de l’unité médicale d’endocrinologie des Hospices civils de Lyon (HCL). Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de préjudices résultant de faits qu’elle estime caractériser un harcèlement moral. Les HCL interjettent appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal les a condamnés à verser à Mme B… la somme de 10 000 euros.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Pour retenir la responsabilité des HCL pour harcèlement moral, le tribunal a estimé que les périodes de suspension de Mme B… pour motifs d’inaptitude médicale, puis la réduction de ses attributions avec changement de poste étaient de nature à caractériser une telle forme de harcèlement.
5. Mme B… a, en effet, fait valoir qu’elle a été soumise à une charge de travail très lourde ayant entrainé des burn-out en 2017 et en 2019 et que la situation du service dont elle a pris la direction, qui était chargé notamment de la mucoviscidose, était particulièrement difficile. Son aptitude médicale a en outre été remise en cause d’une façon qu’elle estime injustifiée en 2021 et en 2022 ce qui l’a contrainte à réduire son activité, alors que son aptitude médicale a finalement été reconnue. Enfin, dans un contexte de tensions croissantes au sein de son service, elle a été le 21 novembre 2022 affectée à un poste de chargée de mission, privée de son rôle de responsable de service, avec des missions réduites, entrainant une perte de prérogatives. La diminution brusque de ses attributions constitue ainsi un élément qui pouvait être de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Les HCL exposent pour leur part que, quelles que soient les qualités scientifiques de l’intéressée, la réduction de l’activité de Mme B… au sein de son service a été justifiée par des considérations médicales, en application d’avis d’inaptitude émis par le médecin de prévention, puis que sa réaffectation a un poste de chargée de mission sans fonctions d’encadrement fait suite à des signalements concordants des membres de son service, qui évoquaient eux-mêmes un harcèlement moral de la part de Mme B… et conduisant à une dégradation inquiétante des conditions de travail dans ce service.
7. Il ne ressort tout d’abord pas des pièces du dossier que les burn-out ayant affecté Mme B… puissent être imputés à des agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
8. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme B… présentait des antécédents marqués par une hypertension, un stress professionnel intense et deux hospitalisations en clinique psychiatrique en 2017 et en 2019, dans un contexte personnel et professionnel compliqué et elle faisait toujours l’objet d’un suivi en psychothérapie. Les HCL et le service de santé au travail ont simultanément été alertés sur la souffrance au travail de plusieurs membres de son unité, en lien avec le comportement de Mme B…. Par un courrier du 8 novembre 2021, la directrice des affaires médicales a donc invité Mme B… à consulter le médecin du travail, compte tenu des tensions croissantes dans son service et des interrogations existant sur son état de santé. Le médecin du travail a alors émis un avis d’inaptitude temporaire le 9 novembre 2021, avec prolongations répétées jusqu’au 7 février 2022. Les HCL ont invité l’intéressée à plusieurs reprises à demander en conséquence un arrêt de travail et lui ont indiqué qu’elle ne pouvait être autorisée à continuer son activité tant que le médecin du travail relevait une situation d’inaptitude médicale. Par un avis du 8 février 2022, le médecin du travail des HCL a déclaré l’intéressée apte à reprendre le travail, sous réserve d’un aménagement de poste jusqu’au 22 février 2022. Enfin, par un avis du 8 septembre 2022, le conseil médical départemental a estimé que Mme B… était apte à exercer ses fonctions de praticienne hospitalière, tout en précisant que les conditions de reprise devraient être examinées avec la médecine du travail. Par un avis du 10 novembre 2022, le médecin du travail des HCL a indiqué qu’elle était inapte médicalement à travailler dans son unité, sans exclure en revanche la possibilité qu’elle puisse travailler dans un autre secteur. La seule circonstance que le médecin du travail de l’université Lyon 1 ait pour sa part retenu une analyse médicale différente, s’agissant de l’activité de maîtresse de conférences exercée également par l’intéressé au sein de l’université, ne saurait suffire à révéler en elle-même une démarche de harcèlement moral de la part des HCL qui se sont bornés à se conformer aux préconisations du médecin du travail rattaché au service hospitalier, ainsi qu’il leur appartenait de le faire.
9. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par les HCL devant la cour, que les difficultés relationnelles de Mme B… étaient relevées depuis longtemps. Différents membres du service ont fait état, de façon sérieuse, précise et concordante, de comportements récurrents critiques et désobligeants de l’intéressée à l’égard de ses subordonnés et collaborateurs, personnels médicaux et non-médicaux. Ils évoquent une ambiance lourde et délétère de remise en cause de leur travail et de leurs compétences, ainsi qu’une propension au conflit. Ces difficultés comportementales ont été évoquées dans plusieurs réunions tenues en présence de Mme B…. Des signalements de situations de violence de sa part ont été faits par six personnels médicaux et non-médicaux de son service. Au terme d’une réunion du 9 juin 2022 consacrée à ces signalements, qui portent sur un comportement agressif, des propos désobligeants, blessants et dénigrants et sur le ton agressif et accusateur utilisé, Mme B… s’est bornée à déclarer « qu’en philosophie la colère est salvatrice » estimant « normal qu’elle exprime cette colère qui peut se transformer en haine ». Deux psychologues du travail ont également évoqué le harcèlement moral exercé sur des membres de son équipe caractérisé par la violence verbale, le blocage répété, le refus de collaboration, l’humiliation et la critique des compétences, la menace voire des gestes d’intimidation, en soulignant la souffrance au travail vécue par les équipes. Les 9 et 10 novembre 2022, cinq nouveaux signalements de violence ont été déposés par différents agents du service, techniciens, cadre de santé et biologiste médical. C’est dans ce contexte particulier que les HCL ont proposé à Mme B… le 21 novembre 2022 de prendre un nouveau poste de chargée de mission, directement rattaché à la « chefferie » du pôle d’activité médicale de biologie et d’anatomie pathologique, lequel ne comporte pas de fonctions d’encadrement, mais a pour objet la mise en place d’une activité médicale sur l’infertilité féminine, la finalisation d’un programme engagé et l’analyse à fin d’optimisation de la stratégie de sous-traitance des examens de génétique. Eu égard au comportement de Mme B…, la décision des HCL de la nommer sur ce poste, en lui enjoignant d’éviter toute interaction avec les biologistes de l’unité médicale d’endocrinologie, ne peut davantage être regardée comme procédant d’un harcèlement moral.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme B…, le tribunal a estimé qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral de la part des HCL et a condamné ces derniers à l’indemniser sur ce fondement. Par suite, en l’absence d’un autre fondement de responsabilité invoqué en première instance ou en appel, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal ainsi que ses conclusions d’appel incident.
Sur les frais de l’instance :
11. Les HCL n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre eux par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2301544 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00011
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