Rejet 10 septembre 2024
Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24LY03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403923 du 10 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le préfet aurait dû saisir, conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour de sa situation ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Ardèche à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 21 octobre 1973 et entrée selon ses déclarations en France le 20 novembre 2012, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ".
3. Les pièces produites par Mme A…, dont certaines pour la première fois en appel, telles que les certificats de scolarité de sa fille, les différents courriers reçus à son domicile, les démarches administratives entreprises, les relevés de ses heures travaillées ainsi que diverses attestations d’associations dans lesquelles elle s’est impliquée, lesquelles sont suffisamment probantes et diversifiées, établissent qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans lorsque la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 21 mars 2024. Par suite, alors que la préfète ne conteste pas qu’elle n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ce qui l’a privée d’une garantie. Le refus de titre de séjour doit, par suite, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A…, qu’elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée après saisine préalable de la commission du titre de séjour et, dans cette attente, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cette annulation implique également nécessairement l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 21 mars 2024 de la préfète de l’Ardèche sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues aux points 5 et 6 du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Pochard la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… épouse A…, à la préfète de l’Ardèche et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03268
ar
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.