Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2501275/3-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117054 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501275/3-3 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, à titre principal, « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berugo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs :
– le préfet de police a méconnu l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la signature électronique utilisée ne pouvant être considérée comme régulière ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
– il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
– il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2025.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1965, a sollicité le 27 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 24 juin 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Pour établir le caractère habituel de sa présence en France pour la période de dix années comprise entre les 20 septembre 2014 et 20 septembre 2024, Mme A… produit une attestation de travail du 6 janvier au 29 septembre 2014, pour 2015 des bulletins de salaire, une ordonnance, un document pour l’aide médicale d’État, pour 2016 un courrier de l’agence solidarité transports Île-de-France, une attestation d’élection de domicile, pour 2017 une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour, une déclaration de revenus préremplie, un courrier du tribunal de grande instance de Montpellier relatif à une demande d’aide juridictionnelle, un certificat de compétence délivré par la Ville de Paris relatif à une formation qui s’est déroulée du 2 octobre 2017 au 3 juillet 2018, pour 2018 une déclaration de revenus préremplie, un courrier de la banque postale, un relevé bancaire, un courrier de la mairie de Paris concernant sa candidature retenue pour une formation aux cours municipaux d’adultes, un récépissé de déclaration de main courante, pour 2019 un avis d’imposition, des relevés bancaires avec notamment le versement d’espèces et des retraits dans des distributeurs automatiques de billets à Paris, un courrier d’un fournisseur d’électricité, pour 2020 une carte d’immatriculation consulaire, un avis d’imposition, un relevé bancaire, la demande d’aide médicale de l’État, une ordonnance, pour 2021 un avis d’imposition, un courrier de l’agence solidarité transports Île-de-France, de l’assurance-maladie, un certificat de vaccination Covid, un document du service central d’État civil de Nantes, une ordonnance médicale avec le tampon de la pharmacie ayant délivré les médicaments, pour 2022 des résultats d’analyses médicales, un courrier de l’assurance maladie relatif au renouvellement des droits à l’aide médicale d’État, un courrier de l’agence solidarité transports Île-de-France, un document d’un médecin généraliste, des résultats d’analyses médicales, un courrier de la banque postale, pour 2023 un avis d’imposition, un courriel de l’assurance-maladie, une facture d’un laboratoire d’analyses médicales, une attestation d’hébergement, une demande d’autorisation de travail, une demande de titre de séjour, un bulletin de salaire et pour 2024 un avis d’imposition comportant la déclaration de revenus, un courrier de l’assurance maladie relatif au renouvellement des droits à l’aide médicale d’État, un courrier de l’agence solidarité transports Île-de-France et des bulletins de salaire pour une activité de garde d’enfants. Ces pièces apparaissent suffisamment probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de la présence en France de l’intéressée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ce qui l’a privée d’une garantie et que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et de la décision du 20 septembre 2024 prise par le préfet de police portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, qui est le mieux à même de régler le litige, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée après saisine préalable de la commission du titre de séjour et, dans cette attente, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501275/3-3 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans les conditions énoncées au point 4, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Berdugo, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05316
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